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22/11/2001 | FRANCE | N°00-16452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2001, 00-16452


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2000), que l'association Las Ferias en Saves ayant prévu l'organisation d'un spectacle de tauromachie à Rieumes (Haute-Garonne), l'association Société nationale pour la défense des animaux, invoquant l'utilisation de banderilles pouvant causer de mauvais traitements aux animaux, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande d'interdiction ; que l'association Las Ferias en Saves a interjeté appel de l'ordonnance ayant interdit l'usage de banderilles agressives au cours de cette

manifestation ;

Attendu que l'association Société nationale po...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2000), que l'association Las Ferias en Saves ayant prévu l'organisation d'un spectacle de tauromachie à Rieumes (Haute-Garonne), l'association Société nationale pour la défense des animaux, invoquant l'utilisation de banderilles pouvant causer de mauvais traitements aux animaux, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande d'interdiction ; que l'association Las Ferias en Saves a interjeté appel de l'ordonnance ayant interdit l'usage de banderilles agressives au cours de cette manifestation ;

Attendu que l'association Société nationale pour la défense des animaux fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1° que l'organisation d'un spectacle de tauromachie au cours duquel des banderilles sont plantées dans le dos du taureau tombe sous le coup des dispositions pénales réprimant les sévices graves ou les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, seule la preuve catégorique de l'existence d'une tradition locale ininterrompue, de nature à soustraire l'organisation d'une telle manifestation à la répression, étant exclusive de l'existence du trouble manifestement illicite causé par une telle manifestation qu'il est au pouvoir du juge des référés d'interdire ou d'aménager ; qu'en énonçant au contraire " qu'en matière de corrida, le caractère manifestement illicite du trouble allégué ne pourrait résulter que de l'impossibilité évidente pour les organisateurs de se prévaloir de la tradition suffisante de nature à justifier l'organisation de spectacles taurins ", la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 521-1 et R. 654-1 du Code pénal ;

2° que l'existence d'une tradition locale ininterrompue, exclusive de la répression des courses de taureaux, s'entend d'une tradition ininterrompue dans une localité déterminée ; qu'en énonçant que le maintien de la tradition, dont elle a considéré que la seule apparence était exclusive de l'existence d'un trouble manifestement illicite, devait s'apprécier dans le cadre " d'un ensemble démographique " et non dans la seule commune de Rieumes où le spectacle de tauromachie était organisé, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 521-1 et R. 654-1 du Code pénal ;

3° que la cour d'appel, dont les constatations révèlent que les spectacles de tauromachie à Toulouse étaient interrompus depuis 1976 et que la destruction des arènes est intervenue en 1990, que les spectacles organisés à Grenade-sur-Garonne ou à Gaillac dans le Tarn avaient un caractère récent et ne s'inscrivaient donc pas dans une tradition ininterrompue, qui s'est bornée à constater l'existence " dans la proche région toulousaine de nombreuses associations ayant un lien avec la tauromachie " et qui n'a pas expliqué en quoi la commune de Rieumes devait être incluse dans " l'ensemble démographique " qu'elle a retenu, ne pouvait, sur le fondement de ces seules constatations insuffisantes à caractériser que la commune de Rieumes faisait partie, fût-ce de manière apparente, d'un " ensemble démographique " où s'exerçait une tradition tauromachique ininterrompue, exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 521-1 et R. 654-1 du Code pénal ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, par une décision motivée, l'existence d'une tradition locale ininterrompue, et qui a retenu exactement que les organisateurs de la manifestation pouvaient se prévaloir de l'immunité légale instituée par l'article 521-1 du Code pénal en raison de l'appartenance de la commune concernée à une région dans laquelle persiste cette tradition, a pu déduire de ces constatations et énonciations l'absence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16452
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Spectacles - Organisation de spectacles taurins .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Spectacles taurins - Existence d'une tradition locale ininterrompue

Une cour d'appel, qui apprécie souverainement l'existence d'une tradition locale ininterrompue d'organisation de spectacles taurins et qui retient exactement que les organisateurs de ces manifestations peuvent se prévaloir de l'immunité légale de l'article 521-1 du Code pénal, peut déduire de ces constatations et énonciations l'absence d'un trouble manifestement illicite.


Références :

Code pénal 521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2001, pourvoi n°00-16452, Bull. civ. 2001 II N° 173 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 173 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16452
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