Attendu que Mme X..., engagée le 14 novembre 1988 par le cabinet Radiguet en qualité d'employée de gérance et de copropriété a été licenciée le 23 septembre 1993 ; qu'informé de l'état de grossesse de la salariée, l'employeur a suspendu la mesure de licenciement, différée au lendemain de l'expiration du congé de maternité ; que le 8 juillet 1994, la salariée ayant avisé l'employeur que la date prévue pour son retour était le 8 août 1994, ce dernier lui a notifié le 3 août 1994 l'annulation de son licenciement et l'a invitée à reprendre son travail à l'issue de la période de ses congés ; que la salariée a informé l'employeur par lettre du 8 août 1994 de sa décision de ne pas réintégrer l'entreprise ; que l'employeur ayant considéré le contrat de travail de la salariée rompu au motif d'un abandon de poste, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande nouvelle de remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC portant la mention " licenciement ", alors, selon le moyen, que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non l'astreinte demandée et n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du premier de ces textes que, lorsqu'une salariée notifie à l'employeur qu'elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en divers rappels de salaire, après avoir relevé que l'employeur avait suspendu et différé au lendemain de l'expiration du congé de maternité la mesure de licenciement prise à l'encontre de la salariée le 23 septembre 1993 et qu'à la suite du courrier de la salariée du 8 juillet 1994 informant l'employeur de la date de reprise de son poste celui-ci avait annulé le 3 août suivant le licenciement en invitant, à plusieurs reprises, la salariée à reprendre son travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait réintégré la salariée conformément à la demande de cette dernière à qui il appartenait de reprendre ses fonctions, que son refus était en conséquence constitutif d'un abandon de poste ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations, que l'employeur, averti de la grossesse de Mme X..., avait seulement suspendu les effets du licenciement, et, d'autre part, qu'il résultait de la lettre du 8 août 1994 dont les termes ont été dénaturés, que la salariée n'acceptait pas de considérer son licenciement comme non avenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes à titre de salaire pendant la période de protection, à titre du prorata treizième mois, à titre de congés payés 1995, à titre de préavis, à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.