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15/11/2001 | FRANCE | N°99-21638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 99-21638


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 411-1, L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la compagnie EDF-GDF service Manche (EGSM), a été victime le 4 février 1992 au temps et au lieu du travail d'un malaise cardiaque en apprenant sa mutation ; que ce malaise n'a pas été déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié par l'employeur au titre des accidents du travail, et ne l'a été par le salarié que le

3 avril 1995 ; que celui-ci a formé une demande de prise en charge au tit...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 411-1, L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la compagnie EDF-GDF service Manche (EGSM), a été victime le 4 février 1992 au temps et au lieu du travail d'un malaise cardiaque en apprenant sa mutation ; que ce malaise n'a pas été déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié par l'employeur au titre des accidents du travail, et ne l'a été par le salarié que le 3 avril 1995 ; que celui-ci a formé une demande de prise en charge au titre professionnel qui a été rejetée par la Caisse, puis par jugement du 11 janvier 1996 du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu définitif ; qu'il a demandé à la juridiction de droit commun de condamner la compagnie EGSM à lui payer des dommages-intérêts pour n'avoir pas procédé à la déclaration dans les quarante-huit heures du malaise comme accident du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait été victime en 1991 d'un précédent malaise cardiaque pris en charge au titre de l'assurance maladie, et que l'employeur pouvait considérer, compte tenu des circonstances, que le malaise du 4 février 1992 avait été provoqué par l'état préexistant de M. X..., qui ne l'avait pas informé de son intention de voir prendre en charge ce second malaise au titre des accidents du travail, et qu'un malaise se produisant au temps et au lieu du travail n'est pas nécessairement un accident du travail ;

Attendu, cependant, que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'une lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, immédiatement portée à la connaissance de l'employeur, de sorte que celui-ci devait, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident, en faire la déclaration et que son omission fautive avait privé la victime d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, peu important que cette dernière n'ait pas fait usage dans le délai légal de la faculté qui lui était offerte d'effectuer elle-même la déclaration à la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21638
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur - Omission - Faute - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par la victime ou ses représentants - Défaut - Prise en charge - Condition

Il résulte de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale que l'obligation faite à l'employeur de déclarer tout accident dont il a eu connaissance, survenu à son employé, est indépendante de la faculté laissée à celui-ci de déclarer l'accident dans les limites de la prescription.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1, L441-2, R441-3
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-19, Bulletin 1992, V, n° 95, p. 58 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2001, pourvoi n°99-21638, Bull. civ. 2001 V N° 349 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 349 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21638
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