La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2001 | FRANCE | N°00-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-12619


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. et Mme X... le remboursement de prestations indûment versées de 1975 à 1989 ; que la cour d'appel (Montpellier, 25 février 2000) a accueilli la demande de cet organisme ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le premier alinéa de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe à deux ans le délai de prescription d'une demande de remboursement de trop-perçu de prestation de vieillesse et d'inv

alidité ne comportant aucune restriction, cette prescription est acquise dès ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. et Mme X... le remboursement de prestations indûment versées de 1975 à 1989 ; que la cour d'appel (Montpellier, 25 février 2000) a accueilli la demande de cet organisme ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le premier alinéa de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe à deux ans le délai de prescription d'une demande de remboursement de trop-perçu de prestation de vieillesse et d'invalidité ne comportant aucune restriction, cette prescription est acquise dès l'expiration du délai de deux ans à compter du versement de la prestation entre les mains du bénéficiaire, que celui-ci ait été ou non de bonne foi ; qu'en retenant, pour condamner les époux X... au remboursement de prestations invalidité indûment versées au-delà de la période de deux ans couverte par la prescription, que seuls les assurés de bonne foi bénéficient de la prescription biennale, la cour d'appel a violé ledit article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient bénéficié de prestations d'invalidité par l'effet de manoeuvres et de fraudes pour lesquelles ils avaient été condamnés par une décision pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12619
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Prestations - Prestations indues - Action en remboursement - Prescription - Délai - Fraude ou fausse déclaration - Portée .

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Délai - Sécurité sociale - Prestations indues - Fraude ou fausse déclaration

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Action en répétition de l'indu - Sécurité sociale - Prestations de vieillesse et d'invalidité - Condition

L'action intentée par une caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement de prestations indûment versées est soumise, en cas de fraude ou de fausses déclarations, à la prescription trentenaire de droit commun et non pas à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L355-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-07-20, Bulletin 1978, V, n° 623, p. 465 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-07-13, Bulletin 2000, V, n° 279, p. 220 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2001, pourvoi n°00-12619, Bull. civ. 2001 V N° 346 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 346 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award