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14/11/2001 | FRANCE | N°99-12740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2001, 99-12740


Donne acte à la société SGBA de sa reprise d'instance à l'encontre de Mlle Chantal Jean Z..., de MM. Y..., Franck, Ary et Yvan Jean Z... et de Mme Françoise X..., pris en leur qualité d'héritier de Gaëtan Jean Z... décédé en cours d'instance ;

Donne défaut à l'encontre de Mme A..., de Mlle Chantal Jean Z..., de MM. Y..., Franck, Ary et Yvan Jean Z..., de Mme Françoise X..., de MM. Henri B..., et de MM. Joseph et François C... ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la Société

générale de banque aux Antilles, SGBA (la banque) a consenti, le 26 février 1985, à la so...

Donne acte à la société SGBA de sa reprise d'instance à l'encontre de Mlle Chantal Jean Z..., de MM. Y..., Franck, Ary et Yvan Jean Z... et de Mme Françoise X..., pris en leur qualité d'héritier de Gaëtan Jean Z... décédé en cours d'instance ;

Donne défaut à l'encontre de Mme A..., de Mlle Chantal Jean Z..., de MM. Y..., Franck, Ary et Yvan Jean Z..., de Mme Françoise X..., de MM. Henri B..., et de MM. Joseph et François C... ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la Société générale de banque aux Antilles, SGBA (la banque) a consenti, le 26 février 1985, à la société CBE Cash une ouverture de crédit ; qu'en garantie de ce prêt le fonds de commerce de la société a été donné en nantissement et les associés se sont portés cautions solidaires ; que la société CBE Cash ayant laissé impayées les échéances de remboursement du prêt à compter du 30 novembre 1986, la banque l'a mise infructueusement en demeure le 9 octobre 1987, ainsi que les cautions d'exécuter leur engagement ; que la société CBE Cash a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1988 ; que la banque a assigné les cautions en paiement de la créance garantie ; que l'arrêt attaqué a déchargé les cautions de leur obligation ;

Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt attaqué retient que la créance a été nantie, en avril 1985, pour un montant de 1 472 000 francs sur un fonds comprenant outre le matériel, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'échafaudage qui y étaient attachés et qu'au moment de la liquidation seul a pu être vendu le matériel pour une valeur de 444 605,22 francs ; qu'il en résulte que le gage du créancier bénéficiant d'un nantissement s'est trouvé du fait de la déconfiture du débiteur principal privé d'une grande partie de sa valeur entre la date du premier incident de paiement en novembre 1986 et celle de l'ouverture de la procédure collective le 24 août 1988 et les cautions privées du droit préférentiel que leur conférait la subrogation sur les éléments du fonds de commerce ainsi disparus ou dévalués ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la dépréciation du gage était en relation directe avec le fait exclusif du créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12740
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait exclusif du créancier - Recherche nécessaire .

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil la cour d'appel qui, pour décharger une caution par application de ce texte, se borne à relever que le gage du créancier s'est déprécié entre la date du premier incident de paiement et celle de l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, du fait de la déconfiture de ce dernier, sans rechercher si la dépréciation du gage était en relation directe avec le fait exclusif du créancier.


Références :

Code civil 2057

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-05-09, Bulletin 2001, I, n° 125, p. 81 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2001, pourvoi n°99-12740, Bull. civ. 2001 I N° 275 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 275 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Croze.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12740
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