Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'EURL Le Tigre et M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1984 du Code civil ;
Attendu que l'EURL du Tigre (l'EURL) a souscrit auprès de la Compagnie générale de location département CG Mer (la CGL) un contrat de location avec option d'achat portant sur un navire de plaisance, M. X... s'étant porté " garant autonome " ; que, ce contrat ayant été résilié à la suite de la défaillance du preneur dans le paiement des loyers, la CGL a assigné l'EURL et M. X... en paiement des sommes dues ; que ceux-ci, soutenant que cette résiliation résultait du vol du navire, ont appelé en garantie la société Sun Alliance, assureur de ce risque, en coassurance avec d'autres assureurs ;
Attendu que, pour condamner Sun Alliance, en sa qualité de compagnie apéritrice à payer à la CGL la totalité de l'indemnité due en exécution de la police, dans les limites des clauses et conditions du contrat, l'arrêt, après avoir affirmé que, sauf convention contraire, l'apériteur représente l'ensemble des coassureurs et que le seul fait que la police fasse état de " coapériteurs " ne caractérise pas une telle convention, énonce que cet assureur avait assumé l'entière direction du procès de sorte que c'était à juste raison que la demande n'était formée qu'à son encontre et pour l'entier montant de l'indemnité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, tandis que Sun Alliance avait toujours opposé son engagement partiel, sans caractériser, sur le fondement des énonciations de la police, ou par d'autres circonstances, l'existence d'un mandat en vertu duquel ce coapériteur aurait été investi du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et, notamment dans celle de régler les sinistres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Sun Alliance, en sa qualité de compagnie apéritrice, à payer à la CGL l'indemnité due en application de la police dans les limites des conditions du contrat à concurrence de la somme de 7 150 000 francs avec intérêts légaux, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.