La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | FRANCE | N°98-21694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2001, 98-21694


Donne défaut contre la SARL Euronavettes ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que M. Thierry X..., souscripteur auprès de la compagnie AGF d'une police d'assurance automobile ne garantissant pas les dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux a prêté son véhicule à son frère, gérant de la SARL Euronavettes dont l'objet est de transporter des passagers en direction des aéroports ; que le 21 février 1994, ce véhicule, c

onduit par un préposé de la société Euronavettes a été impliqué dans une collisi...

Donne défaut contre la SARL Euronavettes ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que M. Thierry X..., souscripteur auprès de la compagnie AGF d'une police d'assurance automobile ne garantissant pas les dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux a prêté son véhicule à son frère, gérant de la SARL Euronavettes dont l'objet est de transporter des passagers en direction des aéroports ; que le 21 février 1994, ce véhicule, conduit par un préposé de la société Euronavettes a été impliqué dans une collision alors qu'il transportait à titre onéreux deux passagers qui ont été blessés ; qu'après avoir procédé à l'indemnisation des victimes, les AGF ont assigné M. X... en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel de Reims a condamné M. X... à payer à la compagnie AGF la somme de 37 265,25 francs et à lui rembourser toute somme qu'elle sera amenée à verser dans l'avenir à l'une des victimes de l'accident ;

Attendu que pour déclarer M. X... responsable d'une faute envers son assureur et le condamner à indemniser ce dernier, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés, " que M. Thierry X... a mis gracieusement à la disposition de la société Euronavettes, dont son frère était gérant, son véhicule Renault Espace pour effectuer le transport, à titre onéreux, de passagers, mais sans s'assurer, au préalable, tant par lui-même, qu'en exigeant justification de l'emprunteur, que ce véhicule fût garanti, pour l'activité commerciale, à laquelle il allait être utilisé et dont l'exclusion était expressément prévue par le contrat conclu auprès des AGF ; qu'en négligeant ainsi de faire préalablement assurer le véhicule, qui allait être impliqué dans l'accident survenu le 21 février 1994 et en contraignant son assureur, par l'effet des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser les victimes, M. Thierry X... a commis une faute à l'égard de ce dernier et doit être tenu de lui rembourser les indemnités ainsi indûment versées, pour son compte, en ses lieu et place " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la clause d'exclusion litigieuse n'étant pas du nombre de celles limitativement prévues par les textes susvisés, l'inobservation de cette clause illicite et partant réputée non écrite ne pouvait caractériser une faute à la charge de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau, déboute la compagnie AGF de ses demandes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21694
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Exclusions légalement autorisées - Dommages causés aux passagers transportés à titre onéreux (non) .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Exclusions légalement autorisées - Articles R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances - Enumération limitative

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Exclusions légalement autorisées - Articles R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances - Clause d'exclusion illicite - Portée

La clause excluant de la garantie légale obligatoire due par l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers transportés à titre onéreux n'est pas du nombre de celles limitativement prévues par les articles R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 26 mars 1993, et doit être réputée non écrite par application de l'article L. 211-5 du même Code. Il s'ensuit que l'inobservation d'une telle clause ne peut caractériser une faute à la charge du souscripteur de l'assurance.


Références :

Code des assurances R211-10, R211-11, R211-13 (rédaction décret 93-581 du 26 mars 1993)
Code des assurances L211-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-01-25, Bulletin 1989, I, n° 37, p. 24 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2001, pourvoi n°98-21694, Bull. civ. 2001 I N° 274 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 274 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Croze.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award