Donne défaut contre la SARL Euronavettes ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que M. Thierry X..., souscripteur auprès de la compagnie AGF d'une police d'assurance automobile ne garantissant pas les dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux a prêté son véhicule à son frère, gérant de la SARL Euronavettes dont l'objet est de transporter des passagers en direction des aéroports ; que le 21 février 1994, ce véhicule, conduit par un préposé de la société Euronavettes a été impliqué dans une collision alors qu'il transportait à titre onéreux deux passagers qui ont été blessés ; qu'après avoir procédé à l'indemnisation des victimes, les AGF ont assigné M. X... en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel de Reims a condamné M. X... à payer à la compagnie AGF la somme de 37 265,25 francs et à lui rembourser toute somme qu'elle sera amenée à verser dans l'avenir à l'une des victimes de l'accident ;
Attendu que pour déclarer M. X... responsable d'une faute envers son assureur et le condamner à indemniser ce dernier, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés, " que M. Thierry X... a mis gracieusement à la disposition de la société Euronavettes, dont son frère était gérant, son véhicule Renault Espace pour effectuer le transport, à titre onéreux, de passagers, mais sans s'assurer, au préalable, tant par lui-même, qu'en exigeant justification de l'emprunteur, que ce véhicule fût garanti, pour l'activité commerciale, à laquelle il allait être utilisé et dont l'exclusion était expressément prévue par le contrat conclu auprès des AGF ; qu'en négligeant ainsi de faire préalablement assurer le véhicule, qui allait être impliqué dans l'accident survenu le 21 février 1994 et en contraignant son assureur, par l'effet des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser les victimes, M. Thierry X... a commis une faute à l'égard de ce dernier et doit être tenu de lui rembourser les indemnités ainsi indûment versées, pour son compte, en ses lieu et place " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la clause d'exclusion litigieuse n'étant pas du nombre de celles limitativement prévues par les textes susvisés, l'inobservation de cette clause illicite et partant réputée non écrite ne pouvait caractériser une faute à la charge de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant de nouveau, déboute la compagnie AGF de ses demandes.