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14/11/2001 | FRANCE | N°98-21531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2001, 98-21531


Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par un acte passé le 4 octobre 1991 devant M. Y..., notaire, Mme X... a vendu à la société Z... deux parcelles de terrain pour le prix de 400 000 francs, ce prix étant stipulé payable à terme, au fur et à mesure de la vente des lots et à concurrence d'un sixième lors de la vente de chaque lot ; que la société Z... n'ayant vendu qu'un seul lot et Mme X... n'ayant perçu qu'une somme de 56 666 francs, outre une somme de 10 000 francs, celle-ci a, en novembre 1994, assigné le notaire

en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour la débouter de sa de...

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par un acte passé le 4 octobre 1991 devant M. Y..., notaire, Mme X... a vendu à la société Z... deux parcelles de terrain pour le prix de 400 000 francs, ce prix étant stipulé payable à terme, au fur et à mesure de la vente des lots et à concurrence d'un sixième lors de la vente de chaque lot ; que la société Z... n'ayant vendu qu'un seul lot et Mme X... n'ayant perçu qu'une somme de 56 666 francs, outre une somme de 10 000 francs, celle-ci a, en novembre 1994, assigné le notaire en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que la clause relative au paiement du prix était claire, y compris pour un profane, dans la mesure où la venderesse était à même de comprendre que ce paiement était lié à la revente des lots par l'acquéreur, lequel avait été contraint par ailleurs de souscrire un prêt pour procéder aux opérations de lotissement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les modalités de paiement du prix retenues, particulièrement favorables à l'acquéreur, imposaient au notaire d'informer spécialement la venderesse sur l'exacte portée de l'acte convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées contre l'UCB et M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Z..., l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21531
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Obligation d'information sur les risques de l'acte .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente d'immeuble - Prix - Paiement fractionné subordonné à la vente de lots - Clause claire et précise - Absence d'influence

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente d'immeuble - Paiement fractionné du prix subordonné à la vente de lots - Obligation d'éclairer le vendeur

Viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du notaire ayant instrumenté la vente de deux parcelles de terrains destinés à être lotis, énonce que la clause prévoyant un paiement fractionné du prix, subordonné à la vente de chacun des lots à créer, était claire, y compris pour un profane, en sorte que la venderesse était à même de comprendre que le paiement était lié à la revente des lots par l'acquéreur, alors que les modalités de paiement retenues, particulièrement favorables à l'acquéreur, imposaient au notaire d'informer spécialement la venderesse sur l'exacte portée de l'acte convenu.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2001, pourvoi n°98-21531, Bull. civ. 2001 I N° 278 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 278 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21531
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