Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par un acte passé le 4 octobre 1991 devant M. Y..., notaire, Mme X... a vendu à la société Z... deux parcelles de terrain pour le prix de 400 000 francs, ce prix étant stipulé payable à terme, au fur et à mesure de la vente des lots et à concurrence d'un sixième lors de la vente de chaque lot ; que la société Z... n'ayant vendu qu'un seul lot et Mme X... n'ayant perçu qu'une somme de 56 666 francs, outre une somme de 10 000 francs, celle-ci a, en novembre 1994, assigné le notaire en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que la clause relative au paiement du prix était claire, y compris pour un profane, dans la mesure où la venderesse était à même de comprendre que ce paiement était lié à la revente des lots par l'acquéreur, lequel avait été contraint par ailleurs de souscrire un prêt pour procéder aux opérations de lotissement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les modalités de paiement du prix retenues, particulièrement favorables à l'acquéreur, imposaient au notaire d'informer spécialement la venderesse sur l'exacte portée de l'acte convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées contre l'UCB et M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Z..., l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.