RECEVABILITE ET DEBOUTE de l'opposition de X..., à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 27 septembre 2000, qui a cassé et annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2000 et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
LA COUR,
Vu les mémoires, principal et complémentaire, produits ;
Attendu que X... a été condamné à 10 000 francs d'amende, pour refus de témoigner, par ordonnance du 27 janvier 2000, rendue, sur le fondement de l'article 109 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, par les juges d'instruction en charge du dossier dans lequel son témoignage était requis ;
Que, sur appel de l'intéressé, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 26 avril 2000, annulé cette décision au motif que la procédure applicable en la matière n'était pas conforme aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, sur le pourvoi du procureur général près ladite cour d'appel, cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 septembre 2000 ;
Que X... a formé opposition à cet arrêt de cassation au motif qu'il n'avait pas reçu copie du mémoire produit par le procureur général à l'appui de son pourvoi ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que cette opposition, formée dans les conditions prévues à l'article 589 du Code de procédure pénale, est recevable, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que X... ait reçu copie du mémoire du procureur général ;
Au fond :
Attendu que l'opposant soutient que la chambre d'accusation a annulé à bon droit l'ordonnance des juges d'instruction le condamnant à 10 000 francs d'amende pour refus de témoigner en justice, cette décision ayant été rendue dans des conditions non conformes aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il sollicite, en conséquence, la rétractation de l'arrêt rendu le 27 septembre 2000 et le rejet du pourvoi du procureur général ;
Mais attendu que l'ordonnance en cause, prise par des magistrats du siège, sur les réquisitions du procureur de la République, après débat public et contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et susceptible de recours, a été rendue conformément aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à rétractation de la décision de cassation prise par la chambre criminelle dans son arrêt du 27 septembre 2000 ;
Attendu qu'en ce qui concerne le choix de la juridiction de renvoi, il convient de relever que les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 ont modifié les règles d'organisation judiciaire applicables en la matière, le fait reproché à X... étant devenu, à compter du 1er janvier 2001, en vertu de l'article 434-15-1 nouveau du Code pénal, un délit de la compétence du tribunal correctionnel ;
Que, toutefois, ces nouvelles règles de compétence ne peuvent trouver application en l'espèce ;
Qu'en effet, si, en vertu de l'article 112-2 du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, c'est à la condition qu'un jugement sur le fond n'ait pas été rendu en première instance ;
Qu'en l'espèce, une telle décision ayant été prononcée, la procédure doit se poursuivre selon les règles de compétence et d'organisation judiciaire en vigueur au moment des faits ; que, de même, en vertu de l'article 112-1 du Code pénal, en cas de condamnation, la peine ne pourrait, conformément aux dispositions de l'article 109 ancien du Code de procédure pénale, excéder le maximum de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe ;
Que, dès lors, il n'y a pas davantage lieu à rétractation de l'arrêt dont opposition quant au choix de la juridiction de renvoi ;
Par ces motifs :
DECLARE X... RECEVABLE en son opposition ;
Au fond :
L'en DEBOUTE.