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13/11/2001 | FRANCE | N°99-60556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-60556


Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 439-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe ;

Attendu que le tribunal d'instance, saisi de la demande présentée par le syndicat SNPADVM, a ordonné le renouvellement du comité de groupe Rhône-Poulenc

avant le 31 décembre 1999 ;

Attendu, cependant, que l'action exercée n'entrant pas ...

Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 439-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe ;

Attendu que le tribunal d'instance, saisi de la demande présentée par le syndicat SNPADVM, a ordonné le renouvellement du comité de groupe Rhône-Poulenc avant le 31 décembre 1999 ;

Attendu, cependant, que l'action exercée n'entrant pas dans les dispositions limitatives de l'article R. 439-2 du Code du travail, le tribunal d'instance était incompétent pour en connaître ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Dit le tribunal d'instance incompétent à connaître du litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60556
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité de groupe - Renouvellement - Demande - Compétence .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité de groupe - Etendue

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité de groupe - Représentants du personnel - Désignation - Contestation - Compétence

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Renouvellement - Demande - Compétence

L'article R. 439-2 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation, prévue à l'article L. 439-3 du Code du travail, par les organisations syndicales des représentants du personnel au comité de groupe. En conséquence, le tribunal d'instance qui se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonné le renouvellement d'un comité de groupe excède les limites de sa compétence.


Références :

Code du travail L439-3, R439-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 29 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2001, pourvoi n°99-60556, Bull. civ. 2001 V N° 345 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 345 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60556
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