La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°98-18292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2001, 98-18292


Donne acte à M. X... de Saint-Rapt de son intervention à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de M. Guy Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SNE des ACM (la SNE) a vendu le 13 octobre 1989 un atelier métallique démontable à la société CIT, le règlement devant s'effectuer à compter d'octobre 1992 par des effets de commerce à échéance échelonnée ; que la SNE a été mise en redress

ement judiciaire le 28 octobre 1991, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire ; que...

Donne acte à M. X... de Saint-Rapt de son intervention à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de M. Guy Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SNE des ACM (la SNE) a vendu le 13 octobre 1989 un atelier métallique démontable à la société CIT, le règlement devant s'effectuer à compter d'octobre 1992 par des effets de commerce à échéance échelonnée ; que la SNE a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1991, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire ; que par jugement du 6 janvier 1992, un plan de cession a été arrêté, M. Y... puis M. de Saint-Rapt étant nommés commissaires à l'exécution de ce plan ; que, les effets en cause ayant été endossés entre temps par la société SNE au profit de la société Groupe Arvanitis holding européen, aux droits de laquelle vient la SA ACM entreprise, le commissaire à l'exécution du plan, exerçant l'action paulienne, a obtenu par un jugement que ces effets lui soient remis ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en cette action ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que le caractère individuel de l'action paulienne fait obstacle à ce que le commissaire à l'exécution du plan agisse dans l'intérêt de ceux-ci dès lors qu'il n'est pas établi que tous les créanciers sont eux-mêmes recevables à agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du Code civil peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers, et que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18292
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Attributions - Représentation des créanciers - Action paulienne - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Action en justice - Défense de l'intérêt collectif des créanciers - Exercice de l'action paulienne

ACTION PAULIENNE - Demandeur - Créancier - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Représentant des créanciers - Exercice - Possibilité

ACTION PAULIENNE - Demandeur - Créancier - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Commissaire à l'exécution du plan - Exercice - Possibilité

En application de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce, le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du Code civil peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers ; le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins.


Références :

Code civil 1167
Code de commerce L621-39, L621-68
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-10-08, Bulletin 1996, IV, n° 227 (1), p. 198 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2001, pourvoi n°98-18292, Bull. civ. 2001 IV N° 178 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 178 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award