| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-85506
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X..., témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret des correspondances, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné un supplément d'information aux fins qu'il soit procédé à sa mise en examen. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;r>Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, n'é...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret des correspondances, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné un supplément d'information aux fins qu'il soit procédé à sa mise en examen.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ;
Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non).
INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non)
Nul ne peut se pourvoir contre un arrêt s'il n'est pas partie au procès.
S'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le témoin assisté est avisé de la date d'audience et peut faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son avocat, il n'acquiert pas pour autant la qualité de partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction.
(1).
Références :
Code de procédure pénale 197-1 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85506
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