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13/11/2001 | FRANCE | N°01-85506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-85506


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret des correspondances, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné un supplément d'information aux fins qu'il soit procédé à sa mise en examen.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;r>Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'é...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret des correspondances, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné un supplément d'information aux fins qu'il soit procédé à sa mise en examen.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ;
Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85506
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non).

INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non)

Nul ne peut se pourvoir contre un arrêt s'il n'est pas partie au procès. S'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le témoin assisté est avisé de la date d'audience et peut faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son avocat, il n'acquiert pas pour autant la qualité de partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction. (1).


Références :

Code de procédure pénale 197-1 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 07 juin 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 362 (1°), p. 913 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1990-11-27, Bulletin criminel 1990, n° 407 (1°), p. 1021 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1993-01-25, Bulletin criminel 1993, n° 38, p. 89 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1995-03-20, Bulletin criminel 1995, n° 112, p. 327 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-85506, Bull. crim. criminel 2001 N° 232 p. 752
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 232 p. 752

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85506
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