IRRECEVABILITE de la demande présentée le 13 juin 2001 par X... et tendant au réexamen de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des appels correctionnels en date du 18 novembre 1993, qui l'a déclaré coupable du délit de contrebande.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu les convocations régulièrement adressées à X... et à son avocat ;
Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble l'article 89-II de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits de victimes ;
Vu les observations orales développées à l'audience par Maître Famchon, conseil de X... ;
Vu les observations orales développées par Mme Commaret, avocat général ;
L'avocat du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que, par arrêt du 18 novembre 1993, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré X... coupable du délit de contrebande pour avoir depuis juin 1981 fait se trouver dans les eaux territoriales, rades et ports, un navire, en l'espèce, le Lady Jersey sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende douanière de 4 313 500 francs ; que, sur rapport de la Commission européenne des droits de l'homme qui avait, le 15 janvier 1997, déclaré partiellement irrecevable la requête de X... en ce qu'elle était fondée sur la violation de l'article 6.1 de la Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, adoptant l'avis exprimé par la Commission, a, par résolution intérimaire du 8 octobre 1999, dit qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention ; que les délégués des ministres du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, par décision adoptée le 26 juin 2001, ont dit que le gouvernement français devait verser à X..., dans les 3 mois, la somme de 80 000 francs à titre de satisfaction équitable ;
Attendu, d'une part, que, selon l'article 626-1 du Code de procédure pénale, le réexamen ne peut être demandé que s'il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention ; que la Commission européenne ayant déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle était fondée sur des griefs tirés de l'article 6.1 de la Convention qui n'avaient pas été soulevés devant la Cour de cassation, il en résulte, en l'espèce, que la décision du Comité des ministres du 8 octobre 1999, laquelle est définitive en ce qu'elle constate une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne relève pas de lien de causalité entre la condamnation et cette violation ; d'où il suit que la demande, qui soutient, pour la première fois devant la Commission de réexamen, que la condamnation a été prononcée sur le fondement de preuves irrégulièrement recueillies, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la demande, en ce qu'elle tend au réexamen de la décision sur le fondement de violations prétendues du droit communautaire et du Code des douanes, n'est pas davantage recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de réexamen.