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07/11/2001 | FRANCE | N°99-15739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2001, 99-15739


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 1999), que, par acte sous seing privé du 22 mai 1985, les époux X... ont vendu aux époux Z..., qui ont constitué la SCI Rodzinna, une partie de leur bien immobilier ; que la vente a été régu

larisée par acte authentique le 10 décembre 1985 ; que, par acte sous seing privé du 21 mars 198...

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 1999), que, par acte sous seing privé du 22 mai 1985, les époux X... ont vendu aux époux Z..., qui ont constitué la SCI Rodzinna, une partie de leur bien immobilier ; que la vente a été régularisée par acte authentique le 10 décembre 1985 ; que, par acte sous seing privé du 21 mars 1986, les époux X... ont vendu une autre partie de leur bien immobilier à la SCI du Parc ; que cette vente a été régularisée par acte authentique du 7 juin 1986 ; que le 3 avril 1986, les époux X... ont informé la SCI Rodzinna de ce que les travaux mis à leur charge par l'acte de vente du 10 décembre 1985 étaient achevés ; que, le 26 mai 1986, la SCI Rodzinna a indiqué que les travaux n'étaient pas exécutés ; que, le 13 octobre 1986, les époux X... ont assigné la SCI Rodzinna en paiement du solde du prix de vente soit 262 980 francs ; que cette SCI a assigné les époux X... en paiement des travaux, des astreintes définitives, des frais de démolition d'une partie de la parcelle et des intérêts des divers emprunts ; que les époux X... ont appelé en garantie la SCI du Parc ; que, par jugement du 24 avril 1990, la SCI Rodzinna a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, un plan de cession étant adopté le 24 juillet 1991 ;

Attendu que pour condamner la SCI du Parc à relever et garantir les époux X... des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient qu'aux termes de la convention du 21 mars 1986 conclue entre les époux X... et la SCI du Parc, celle-ci s'est engagée à réaliser les travaux prévus et incombant aux époux X... dans l'acte du 10 décembre 1985 entre les époux X... et la SCI Rodzinna " de telle façon que ces derniers soient à l'abri de tous recours qui pourraient être intentés par l'acquéreur des lots, notamment en ce qui concerne les astreintes qui pourraient être exigées à défaut de réalisation de tout ou partie de certains travaux dans les délais qui ont été stipulés ", que la SCI du Parc ne conteste pas son engagement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'avaient pas entendu revenir dans l'acte notarié du 7 juin 1986 sur l'engagement pris initialement dans l'acte sous seing privé du 21 mars 1986 par la SCI du Parc de faire son affaire des travaux promis par les époux X... à la SCI Rodzinna, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Attendu que, pour constater la créance des époux X... sur la SCI Rodzinna, l'arrêt retient que cette société a fait l'objet d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 avril 1996 et que M. Y..., administrateur au redressement judiciaire, a informé les époux X... que la créance figurait au passif à titre chirographaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Rodzinna, par jugement du 24 avril 1990, les époux X... avaient déclaré leur créance ou obtenu d'être relevés de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les époux X... sont créanciers de la SCI Rodzinna d'une somme de 262 980 francs avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la production par les époux X... de leur créance au redressement judiciaire de la SCI Rodzinna du 2 avril 1996, leur production au titre du premier redressement judiciaire de la SCI Rodzinna du 24 avril 1990 étant irrecevable, les époux X... étant forclos à produire et qu'il condamne la SCI du Parc à relever et garantir les époux X... de toutes les condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-15739
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Constatation de créance par le juge judiciaire - Redressements judiciaires successifs du débiteur - Créance antérieure - Déclaration régulière - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour constater l'existence d'une créance envers la procédure collective d'une société ayant bénéficié d'un plan de continuation résolu, retient que la société fait l'objet d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire et que l'administrateur a informé le créancier que la créance figurait au passif à titre chirographaire, sans rechercher si, lors de l'ouverture de la première procédure de redressement judiciaire, ce créancier avait déclaré sa créance ou obtenu d'être relevé de la forclusion.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-46

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2001, pourvoi n°99-15739, Bull. civ. 2001 III N° 125 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 125 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15739
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