La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°99-15506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2001, 99-15506


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à extinction de la dette ;

Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à la soci

été ACCES un prêt garanti par le cautionnement solidaire de son gérant M. X... et...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à extinction de la dette ;

Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à la société ACCES un prêt garanti par le cautionnement solidaire de son gérant M. X... et de son épouse ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a assigné le 23 septembre 1993, Mme X... en paiement du solde outre intérêts conventionnels ;

Attendu qu'après avoir constaté que la banque avait manqué à son obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 depuis la signature du contrat, la cour d'appel a condamné la caution au paiement de la somme au principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15506
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Extinction de la dette .

Il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984, que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à l'extinction de la dette.


Références :

Code monétaire et financier L313-22
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-04-25, Bulletin 2001, IV, n° 76 (2), p. 73 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2001, pourvoi n°99-15506, Bull. civ. 2001 I N° 265 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 265 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award