Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à extinction de la dette ;
Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à la société ACCES un prêt garanti par le cautionnement solidaire de son gérant M. X... et de son épouse ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a assigné le 23 septembre 1993, Mme X... en paiement du solde outre intérêts conventionnels ;
Attendu qu'après avoir constaté que la banque avait manqué à son obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 depuis la signature du contrat, la cour d'appel a condamné la caution au paiement de la somme au principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.