Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à une société des concours financiers, parmi lesquels une ouverture de crédit en compte courant, que Robert X... a garanti par son cautionnement solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi contre Mme X..., comme héritière de son mari décédé le 17 juillet 1986, l'exécution des cautionnements ; que cette dernière a prétendu que la banque avait commis une faute en ne lui délivrant pas l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que cette faute lui avait causé un préjudice dont l'indemnisation devrait se compenser avec sa dette envers la banque ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1998), écartant cette dernière prétention, a condamné Mme X... à paiement envers la banque ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'avances de fonds postérieurement au décès de Robert X... et que l'existence de remises intervenues après cet événement n'était pas alléguée ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que, d'autre part, il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut, à elle seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; que le second moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.