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06/11/2001 | FRANCE | N°99-12124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2001, 99-12124


Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à une société des concours financiers, parmi lesquels une ouverture de crédit en compte courant, que Robert X... a garanti par son cautionnement solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi contre Mme X..., comme héritière de son mari décédé le 17 juillet 1986, l'exécution des cautionnements ; que cette derni

ère a prétendu que la banque avait commis une faute en ne lui délivrant pas l'...

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à une société des concours financiers, parmi lesquels une ouverture de crédit en compte courant, que Robert X... a garanti par son cautionnement solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi contre Mme X..., comme héritière de son mari décédé le 17 juillet 1986, l'exécution des cautionnements ; que cette dernière a prétendu que la banque avait commis une faute en ne lui délivrant pas l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que cette faute lui avait causé un préjudice dont l'indemnisation devrait se compenser avec sa dette envers la banque ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1998), écartant cette dernière prétention, a condamné Mme X... à paiement envers la banque ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'avances de fonds postérieurement au décès de Robert X... et que l'existence de remises intervenues après cet événement n'était pas alléguée ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que, d'autre part, il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut, à elle seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; que le second moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12124
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Réparation complémentaire - Condition .

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut à elle seule être sanctionnée que par la déchéance des intérêts.


Références :

Code monétaire et financier L313-22
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-04-25, Bulletin 2001, IV, n° 75, p. 72 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2001, pourvoi n°99-12124, Bull. civ. 2001 I N° 264 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 264 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12124
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