Donne acte à M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la société SCGC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Padron X..., la Mutuelle des architectes français, le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne et la société Jean-Pierre Tohier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1999), qu'en 1986, la société Sodedat 93, maître de l'ouvrage, a chargé la Société de construction et de génie civil (SCGC), entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... pour liquidateur, de réaliser des travaux de gros oeuvre et aménagements extérieurs d'un groupe d'immeubles ; qu'après exécution, un différend a opposé les parties sur le règlement des décomptes de travaux, et l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la société Sodedat 93 et de fixer la créance de cette société à la liquidation judiciaire de la SCGC, alors, selon le moyen :
1° que la citation en référé interrompt tous les délais pour agir et notamment les délais de forclusion ; qu'en déclarant la société SCGC forclose en son action après avoir constaté que postérieurement à l'envoi au maître d'oeuvre d'un mémoire de réclamation, elle avait saisi le 29 décembre 1992 le juge des référés en désignation d'expert chargé d'établir les comptes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
2° qu'aux termes de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur n'était considéré comme ayant accepté le décompte général du marché qu'en l'absence de réclamation devant le tribunal compétent dans les six mois de la notification à l'entrepreneur de la décision prise par le maître de l'ouvrage sur les réclamations auxquelles avait donné lieu le décompte général ; que la société Sodedat 93 avait reconnu dans ses écritures avoir notifié ses décomptes généraux le 1er avril 1994, lesquels avaient donné lieu à des réclamations le 15 avril auxquelles le maître de l'ouvrage n'avait pas répondu avant que le tribunal ne soit saisi au fond le 23 novembre 1994 ; qu'en considérant que la SCGC était réputée avoir accepté le décompte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° que la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de l'article 50.31 du cahier des charges, il ne pouvait être porté devant la juridiction compétente que les chefs et motifs de réclamation énoncés par l'entrepreneur dans la lettre ou le mémoire remis au responsable du marché, ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déclarer recevable la demande de la société Sodedat 93 en fixation de sa propre créance sur la société SCGC à la somme de 2 890 642 francs ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'entrepreneur s'était abstenu de contester la décision de rejet, par le maître de l'ouvrage, du décompte du prix des travaux selon les règles prévues par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) contractuellement applicable, la cour d'appel a exactement retenu que la saisine du juge des référés ne pouvait se substituer à la procédure prévue par le CCAG et que, l'absence de notification écrite de la contestation par l'entrepreneur du rejet de sa demande par le maître de l'ouvrage étant, aux termes de cet article, sanctionnée par la forclusion, la SCGC était réputée avoir accepté le décompte établi par la société Sodedat 93, qui avait acquis un caractère définitif, et ne pouvait plus donner lieu à une réclamation judiciaire, les causes d'interruption de prescription énumérées dans l'article 2244 du Code civil ne s'appliquant pas aux forclusions contractuelles ;
Attendu, d'autre part, que les articles 50.31 et 50.32 du CCAG relatifs à la procédure contentieuse étant inapplicables dès lors que la forclusion de la réclamation prévue par l'article 50.21 était d'ores et déjà acquise, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'une référence surabondante à l'article 50-31 de ce cahier, valablement statuer sur la demande reconventionnelle de la société Sodedat 93 au titre des sommes dues après exécution du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.