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30/10/2001 | FRANCE | N°01-85530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2001, 01-85530


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et 154, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et 154, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à l'annulation des pièces relatives à la prolongation de sa garde à vue, ainsi que de la procédure subséquente ;
" aux motifs que, le 1er août 1996, à 9 heures, l'officier de police judiciaire a notifié à X... que le juge d'instruction avait accordé une autorisation écrite prolongeant sa garde à vue pour une nouvelle durée de 24 heures à compter du même jour à 9 heures 30, sans présentation de l'intéressé ; que, si l'autorisation doit être écrite, elle peut être notifiée verbalement et jointe ultérieurement au dossier ; qu'il importe peu que l'ordonnance mentionne une heure différente de celle portée sur le procès-verbal de notification par l'officier de police judiciaire, dès lors que l'ordonnance prolongeant la garde à vue et sa notification sont intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure et de la chronologie rappelées par la chambre de l'instruction elle-même que, le juge d'instruction ayant pris sa décision d'autorisation de prolongation à 9 heures 15, l'officier de police judiciaire a notifié à 9 heures une décision qui n'existait pas et qu'aucune notification de la prolongation effectivement accordée n'a eu lieu ;
" qu'ainsi la notification à 9 heures d'une décision inexistante était nulle, et que la garde à vue prolongée sur une prolongation à 9 heures 15 qui n'a jamais été notifiée, était également nulle, la prolongation non notifiée ne pouvant avoir aucun effet à l'égard de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, X... a été placé en garde à vue le 31 juillet 1996 à 9 heures 30 ; qu'il s'est vu notifier une prolongation de cette mesure par l'officier de police judiciaire, le 1er août suivant, à 9 heures ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que ladite notification était antérieure à l'autorisation écrite de prolongation rédigée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte des pièces de la procédure que la prolongation a été notifiée après autorisation du juge d'instruction et qu'il n'importe que l'écrit formalisant cette autorisation ait été joint postérieurement à la procédure ;
Que, par ailleurs, l'arrêt relève qu'aucune disposition n'impose au juge d'indiquer l'heure à laquelle il délivre l'autorisation de prolongation, et que la décision prolongeant la garde à vue ainsi que la notification de cette mesure étant intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures, la procédure est régulière ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 154 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85530
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° GARDE A VUE - Prolongation - Autorisation du juge d'instruction - Régularité - Conditions.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Autorisation du juge d'instruction - Régularité - Conditions.

1° Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, retient que ladite prolongation a été notifiée après autorisation du juge d'instruction et qu'il n'importe que l'écrit formalisant cette autorisation ait été joint postérieurement à la procédure.

2° GARDE A VUE - Prolongation - Moment - Conditions.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Moment - Conditions.

2° N'encourt pas la censure l'arrêt qui énonce qu'aucune disposition n'impose au juge d'instruction mandant d'indiquer l'heure à laquelle il délivre l'autorisation de prolongation, et retient que la procédure est régulière, au motif que la décision de prolongation de la garde à vue et la notification de cette mesure sont intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures.


Références :

2° :
Code de procédure pénale 63, 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2001, pourvoi n°01-85530, Bull. crim. criminel 2001 N° 221 p. 703
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 221 p. 703

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85530
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