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25/10/2001 | FRANCE | N°99-21616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2001, 99-21616


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... s'est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y... qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu'elle a demandé à M. Y... réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de " l'administration des PTT ", qui occupait une position normale et ne présentait aucu

n débordement excessif susceptible de causer une gêne, n'a pu jouer un rôle causal...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... s'est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y... qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu'elle a demandé à M. Y... réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de " l'administration des PTT ", qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n'a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l'instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21616
Date de la décision : 25/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Boîte aux lettres - Heurt par une personne .

Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil le Tribunal qui rejette la demande en réparation du préjudice d'une personne qui s'est blessée en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur un trottoir, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l'instrument du dommage.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine, 08 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-06-15, Bulletin 2000, II, n° 103, p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2001, pourvoi n°99-21616, Bull. civ. 2001 II N° 162 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 162 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21616
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