Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X... a coté AMK 6 + 3/2 huit séances de rééducation de la colonne lombaire avec physiothérapie prescrites à un assuré ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité à AMK 6 sa participation ; que le praticien a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que la rééducation et la physiothérapie font l'objet d'une inscription spécifique à la nomenclature ;
Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans le traitement de rééducation prescrit et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X....