Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, victime de dégâts causés par de grands gibiers à ses plantations forestières, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à l'Office national de la Chasse (ONC) ;
Attendu que l'ONC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme d'un certain montant alors, selon le moyen :
1° que l'ONC n'est tenu de réparer que le préjudice résultant des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ; qu'en faisant droit à une demande en paiement de frais de protection des plants recommandée par l'expert pour prévenir un dommage futur, demande distincte des dégâts causés aux récoltes, la cour d'appel a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;
2° qu'il n'appartient pas à l'ONC de réguler le gibier présent sur les parcelles aux alentours de la propriété de M. X..., et aucune faute ne peut être retenue à son encontre en cas de dégâts futurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la réduction de la population des gibiers à l'origine des dégâts ne peut être envisagée dans un délai bref, tel que les regarnissages ou les plants non atteints seront préservés, la cour d'appel qui retient, outre les pertes de capitalisation et les frais de regarnissage, la prise en charge de la protection individuelle des plants anciens et des plants de regarnissage, a, sans violer les textes visés au moyen, à juste titre décidé, le dommage potentiel apparaissant certain, que ces travaux, rendus directement nécessaires par la présence excessive des grands gibiers, constituent, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de l'ONC, une modalité de la réparation par ce dernier de l'entier préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 226-3, alinéa 2, et R. 226-17 du Code rural ;
Attendu que l'indemnisation due par l'ONC en cas de dégâts causés à des récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que, compte tenu des éléments retenus, M. X... pouvait prétendre à une indemnité de 105 214,48 francs avec intérêts au taux légal pour les dégâts causés par les grands gibiers à ses plantations ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'ONC à payer à M. X... 105 214,48 francs, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'ONC à payer la somme évaluée après abattement à 99 953,75 francs ou 15 237,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1995.