La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2001 | FRANCE | N°99-44574;99-44578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44574 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-44.574, 99-44.575, 99-44.576, 99-44.577 et 99-44.578 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y... Robles, Ramos Monteiro, Zouaghy, Benhalima, ont été engagés en 1995 et 1996 par la société Jobat dans le cadre de contrats à durée déterminée de vingt-quatre mois ; que par jugement du 31 janvier 1997, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que leurs contrats de travail ayant été rompus pour motif économique ava

nt leur échéance normale, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour ob...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-44.574, 99-44.575, 99-44.576, 99-44.577 et 99-44.578 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y... Robles, Ramos Monteiro, Zouaghy, Benhalima, ont été engagés en 1995 et 1996 par la société Jobat dans le cadre de contrats à durée déterminée de vingt-quatre mois ; que par jugement du 31 janvier 1997, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que leurs contrats de travail ayant été rompus pour motif économique avant leur échéance normale, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation de leurs créances de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats, les arrêts attaqués énoncent que selon l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat de travail peut être à durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que, selon l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de douze mois minimum et vingt-quatre mois maximum, conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi " la demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci " ; que dans le délai légal prescrit, l'employeur a présenté cette demande et a bénéficié des aides spécifiques attachées à ce type de contrat ; que les contrats à durée déterminée des salariés, conclus dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail, n'avaient pas à comporter les mentions prévues à l'article L. 122-1 du même Code ; que leur durée de deux ans est légale, s'agissant de contrats initiative-emploi ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier ces contrats en contrats à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnent pas qu'il s'agit de contrats initiative-emploi, ce dont il résulte qu'ils ne comportent pas la définition précise de leur motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et qu'ils doivent être, en conséquence, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44574;99-44578
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Mentions - Mentions légales obligatoires - Motif du recours - Précision - Etendue .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initiative-emploi - Mention au contrat - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initiative-emploi - Mention au contrat - Nécessité

Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.


Références :

Code du travail L122-2-1°, L122-3-1 al. 1, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-10-17, Bulletin 2000, V, n° 326, p. 253 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2001, pourvoi n°99-44574;99-44578, Bull. civ. 2001 V N° 329 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 329 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award