Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 52, alinéa 3, du décret loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a tiré le 23 janvier 1997 cinq chèques sur la BNP au bénéfice de Mme X... ; que le 25 janvier suivant, il a fait opposition au paiement de ces chèques et porté plainte contre Mme X... pour extorsion de fonds sous la menace ; qu'en raison de l'opposition, le tiré a rejeté les chèques, présentés au paiement le 5 février 1997 ; que Mme X... a présenté à nouveau les chèques à l'encaissement le 3 février 1998 ; qu'à la suite de leur rejet, elle a, le 31 mars 1998, fait dresser protêt et fait pratiquer entre les mains de la banque une saisie conservatoire des soldes créditeurs des comptes de M. Y... pour sûreté de sa créance ; que ce dernier l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du protêt et de la saisie conservatoire ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi de l'appréciation formelle de la saisie conservatoire fondée sur un chèque protesté d'analyser dans les termes du droit commun le recours exercé par la bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur afin de faire produire effet à un protêt irrégulièrement dressé, et que, dès lors que le recours cambiaire contre le tireur est atteint par la prescription, tous les actes d'exécution se fondant sur le titre exécutoire cambiaire se heurtent à la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la provision existait ou non au moment de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.