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23/10/2001 | FRANCE | N°00-40190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40190


Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... a été embauché le 18 juin 1996 par la société GSI Sécurité, en qualité d'agent de surveillance, aux termes d'un engagement d'une durée déterminée de vingt-quatre mois conclu dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ; qu'après avoir adressé, le 10 juillet 1996 à l'employeur, qui ne lui avait pas encore versé de salaire, et ne lui fournissait plus de travail, une lettre dans laquelle il déclarait prendre acte de la rupture du contrat de travail, et l'imputer à celui-ci, il saisissait la juridiction prud'homale afin

d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de s...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... a été embauché le 18 juin 1996 par la société GSI Sécurité, en qualité d'agent de surveillance, aux termes d'un engagement d'une durée déterminée de vingt-quatre mois conclu dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ; qu'après avoir adressé, le 10 juillet 1996 à l'employeur, qui ne lui avait pas encore versé de salaire, et ne lui fournissait plus de travail, une lettre dans laquelle il déclarait prendre acte de la rupture du contrat de travail, et l'imputer à celui-ci, il saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société GSI Sécurité a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 octobre 1996 ; que l'AGS est intervenue à l'instance et a sollicité la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° que le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'il n'a pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;

2° que faute de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, le contrat initiative-emploi doit être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun ; qu'il appartient alors au juge de vérifier la régularité de ce contrat, notamment quant à sa durée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat litigieux, qui avait été conclu pour une durée de vingt-quatre mois, avait fait l'objet d'une convention avec l'Etat, parce qu'une telle carence de l'employeur n'aurait pas eu pour effet de faire perdre au contrat initiative-emploi son caractère de contrat à durée déterminée de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4-2 et L. 122-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'AGS, en présence d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif, n'est pas recevable à contester la régularité du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40190
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Demande formée par l'AGS - Condition .

L'AGS, en présence d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif, n'est pas recevable à contester la régularité dudit contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-04-12, Bulletin 1995, V, n° 130, p. 94 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2001, pourvoi n°00-40190, Bull. civ. 2001 V N° 328 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 328 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40190
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