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17/10/2001 | FRANCE | N°01-82591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2001, 01-82591


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui a relaxé Bernard X... et Marie-Pierre Y..., épouse X..., du chef du délit de soustraction à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-17 du Code pénal, 485, 512

, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manq...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui a relaxé Bernard X... et Marie-Pierre Y..., épouse X..., du chef du délit de soustraction à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-17 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe des époux X... prononcée par les premiers juges, aux motifs "qu'il ne résulte pas tant des documents figurant au dossier que de ceux versés aux débats devant la cour d'appel que l'école de Dharmsala, créée par Sahaja Yoga, édicte et enseigne les principes qui, en eux-mêmes, seraient de nature à compromettre gravement la santé, la moralité, la sécurité ou l'éducation de Thomas X..., qui avait déjà été scolarisé à Rome pendant 3 ans et demi à son plus jeune âge ; que la seule décision des prévenus d'envoyer leur enfant en Inde à l'école de Dharmsala y suivre une scolarité ne constitue pas la soustraction des parents aux obligations énoncés à l'article 371-2 du Code civil ; qu'en effet, la pratique et la transmission des préceptes enseignés à Dharmsala que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants relèvent de la liberté fondamentale de penser" ; que Thomas n'a manifesté aucune opposition à cette séparation momentanée qui n'a duré que 10 mois... ; que l'éloignement seul ne peut constituer un abandon de l'enfant dès lors qu'il est habituel dans de nombreux cas et que le kilométrage est moins important que les facilités d'accès... ; que Thomas ne présente aucune carence, soit psychique soit physique, ainsi que le révèlent le rapport de l'APEA désignée par le juge d'instruction et l'attestation de son instituteur du CM1 ;
" alors qu'il appartenait à la Cour, non pas de se contenter d'affirmer que le seul envoi de l'enfant à l'école de Dharmsala (où rien ne prouvait que l'enseignement dispensé avait pu lui être nuisible) ne constituait pas le délit reproché, mais de rechercher si les conditions dans lesquelles s'était exercé le choix éducatif des parents n'avait pas été de nature à compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant ;
" alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait légitimer le choix éducatif des parents en observant que l'enfant, alors seulement âgé de 6 ans et demi, n'avait manifesté aucune opposition à cette séparation, croyant même devoir ajouter : "celle-ci n'a duré que 10 mois", comme s'il était acquis qu'une séparation d'une telle durée était insusceptible de provoquer le moindre traumatisme chez l'enfant ;
" alors, également, que la Cour se borne encore à affirmer que le seul éloignement ne peut constituer un abandon de l'enfant sans évoquer les circonstances particulières et inhabituelles de celui qui, en l'espèce, a été imposé à Thomas, allant jusqu'à l'assimiler, à mots couverts, à un internat classique habituel dans de nombreux cas ; que la Cour, concernant le kilométrage qu'elle se garde de quantifier, affirme encore qu'il "est moins important que les facilités et la rapidité d'accès", comme si, en l'espèce, il était aussi aisé aux parents de Thomas de faire le trajet Montpellier-Dharmsala qu'à d'autres parents de rencontrer leur enfant dans un établissement scolaire de proximité ; qu'en posant cette affirmation gratuite, la Cour occultait par ailleurs une autre contrainte insurmontable, imposée en l'espèce aux parents, à savoir l'impossibilité de rencontrer leur enfant pendant toute la durée de l'année scolaire, vidant ainsi de tout son sens, à le supposer sérieux, l'argument de la facilité d'accès ;
" alors, enfin, que la Cour croit pouvoir exclure tout traumatisme chez l'enfant en s'appuyant sur un rapport d'enquête sociale et une attestation d'instituteur, à l'exclusion de toute expertise médicale, pourtant requise à plusieurs reprises par le Parquet et jamais ordonnée occultant par ailleurs une réalité incontournable du dossier, à savoir que le séjour du jeune Thomas n'est pas allé jusqu'au terme prévu, le procureur de la République ayant enjoint les parents d'organiser son retour anticipé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard et Marie-Pierre X... ont scolarisé leur fils, âgé de 6 ans, dans une école des adeptes du Sahaja Yoga en Inde et qu'ils ont mis fin à ce placement au bout de 10 mois sur l'injonction du procureur de la République ; qu'ils ont été poursuivis pour s'être soustraits, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur ;
Attendu que, pour relaxer Bernard et Marie-Pierre X..., l'arrêt attaqué retient, notamment, que le rapport de l'enquête éducative ordonnée par le juge d'instruction et l'attestation délivrée par l'instituteur actuel de l'enfant révèlent que celui-ci ne présente aucun trouble physique ou psychique et qu'il est socialement bien intégré ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation et d'où il résulte que la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant n'ont pas été gravement compromises, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82591
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Mise en péril - Soustraction par les père et mère à leurs obligations légales - Eléments constitutifs.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des parents du délit prévu par l'article 227-17 du Code pénal, apprécie souverainement que la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant n'ont pas été gravement compromises. (1).


Références :

Code pénal 227-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 07 mars 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 269, p. 664 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2001, pourvoi n°01-82591, Bull. crim. criminel 2001 N° 214 p. 683
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 214 p. 683

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82591
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