Vu la connexité, joint les pourvois n°s 99-43.940 et 99-44.143 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 509 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins deux ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou assimilé, il bénéficie, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme au tableau ci-après : après deux ans de fonction : un mois, après trois ans de fonction : un mois et demi, après quatre ans de fonction : deux mois, par année supplémentaire à partir de la cinquième : deux tiers de mois ; que l'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 % pour chacune des dix premières années ressortissant au statut d'ouvrier ou d'employé, 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième ; que dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement de l'intéressé ; que le maximum de l'indemnité est de quinze mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après ; qu'il en résulte que l'indemnité due au salarié ayant exercé la fonction de cadre dans l'entreprise pendant au moins deux ans est majorée à raison de l'occupation préalable par l'intéressé dans l'entreprise d'une fonction d'ouvrier ou d'employé, sans que celle-ci puisse excéder quinze mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1964 par la société Siciliano, a été promu technico-commercial avec le statut de cadre à compter de février 1991 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 août 1995 ; qu'estimant ne pas avoir perçu une indemnité de licenciement conforme à la convention collective susvisée, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour allouer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X... ayant plus de trente et un ans d'ancienneté lors de son licenciement l'indemnité qui lui est due correspond à quinze mois de salaire de référence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, en prenant en considération le temps de présence de trente et un ans dans l'entreprise sans distinguer la période d'activité du salarié en qualité de cadre et celle en qualité d'ouvrier ou d'employé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Siciliano au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.