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16/10/2001 | FRANCE | N°99-43940;99-44143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-43940 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 99-43.940 et 99-44.143 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 509 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins deux ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou assimilé, il bénéficie, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme au tableau ci-après : après deux ans de fonction : un mois, après trois ans de fonction : un mois

et demi, après quatre ans de fonction : deux mois, par année supplémentaire à ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 99-43.940 et 99-44.143 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 509 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins deux ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou assimilé, il bénéficie, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme au tableau ci-après : après deux ans de fonction : un mois, après trois ans de fonction : un mois et demi, après quatre ans de fonction : deux mois, par année supplémentaire à partir de la cinquième : deux tiers de mois ; que l'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 % pour chacune des dix premières années ressortissant au statut d'ouvrier ou d'employé, 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième ; que dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement de l'intéressé ; que le maximum de l'indemnité est de quinze mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après ; qu'il en résulte que l'indemnité due au salarié ayant exercé la fonction de cadre dans l'entreprise pendant au moins deux ans est majorée à raison de l'occupation préalable par l'intéressé dans l'entreprise d'une fonction d'ouvrier ou d'employé, sans que celle-ci puisse excéder quinze mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1964 par la société Siciliano, a été promu technico-commercial avec le statut de cadre à compter de février 1991 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 août 1995 ; qu'estimant ne pas avoir perçu une indemnité de licenciement conforme à la convention collective susvisée, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour allouer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X... ayant plus de trente et un ans d'ancienneté lors de son licenciement l'indemnité qui lui est due correspond à quinze mois de salaire de référence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, en prenant en considération le temps de présence de trente et un ans dans l'entreprise sans distinguer la période d'activité du salarié en qualité de cadre et celle en qualité d'ouvrier ou d'employé, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Siciliano au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43940;99-44143
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Imprimerie - Convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 - Licenciement - Indemnités - Indemnités de licenciement - Indemnité conventionnelle - Calcul .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques

Il résulte de l'article 509 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques que l'indemnité de licenciement due au salarié ayant exercé la fonction de cadre dans l'entreprise pendant au moins deux ans est majorée à raison de l'occupation préalable par l'intéressé dans l'entreprise d'une fonction d'ouvrier ou d'employé sans que celle-ci puisse excéder quinze mois. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui pour allouer au salarié ayant plus de trente et un ans d'ancienneté une indemnité correspondant à quinze mois de salaire, sans distinguer la période d'activité du salarié en qualité de cadre et celle en qualité d'ouvrier ou d'employé.


Références :

Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques art. 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-01-31, Bulletin 1996, V, n° 36, p. 23 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2001, pourvoi n°99-43940;99-44143, Bull. civ. 2001 V N° 321 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 321 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43940
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