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16/10/2001 | FRANCE | N°98-44269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44269


Attendu que M. X... a été engagé par la société JM par contrat à durée déterminée du 11 juin au 30 juin 1993 (prolongé jusqu'au 30 juillet 1993) ; qu'un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu du 23 août 1993 au 23 décembre 1993 (prolongé jusqu'au 23 décembre 1994) ; que de nouveaux contrats à durée déterminée de courte durée ont été ensuite conclus entre le 2 janvier 1995 et le 18 mai 1995 ; qu'alors que sa candidature aux fonctions de délégué du personnel avait été présentée le 17 mai 1995, le contrat de M. X... n'a pas été renouvelé à partir d

u 18 mai 1995 ; qu'il a demandé la requalification de l'ensemble de ses contrats en un...

Attendu que M. X... a été engagé par la société JM par contrat à durée déterminée du 11 juin au 30 juin 1993 (prolongé jusqu'au 30 juillet 1993) ; qu'un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu du 23 août 1993 au 23 décembre 1993 (prolongé jusqu'au 23 décembre 1994) ; que de nouveaux contrats à durée déterminée de courte durée ont été ensuite conclus entre le 2 janvier 1995 et le 18 mai 1995 ; qu'alors que sa candidature aux fonctions de délégué du personnel avait été présentée le 17 mai 1995, le contrat de M. X... n'a pas été renouvelé à partir du 18 mai 1995 ; qu'il a demandé la requalification de l'ensemble de ses contrats en un seul contrat à durée indéterminée ainsi que sa réintégration dans l'entreprise, l'employeur ayant mis fin au contrat de travail sans saisir l'inspecteur du Travail ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 425-2 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration de M. X..., la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats de l'année 1995 en contrat à durée indéterminée, énonce que le salarié ne peut revendiquer la qualité de salarié protégé qui aurait alors rendu nul, en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du Travail, le licenciement ainsi intervenu ; qu'en effet, à la date fixée pour les élections professionnelles dans l'entreprise, juin 1995, M. X..., qui s'était porté candidat par l'intermédiaire du syndicat CFDT, n'avait pas une ancienneté ininterrompue au sein de l'entreprise d'une année, condition à remplir selon l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur à l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée n'avait pas saisi l'inspecteur du Travail dans les conditions prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, ce dont il résultait que le contrat n'était pas rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et lui allouer une somme en réparation du préjudice subi du fait de la privation de droits à repos compensateur, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne contestait pas que M. X... effectuait des heures supplémentaires, mais soutenait qu'il avait été rémunéré pour leur accomplissement sous forme de primes, retient que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir le quantum d'heures supplémentaires réalisées hebdomadairement par le salarié et donc de déterminer si par le biais des primes précitées, il a été ou non rempli intégralement de ses droits à cet égard ;

Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas uniquement droit à un repos compensateur, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, donnent lieu au paiement d'un salaire majoré ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de réintégration dans l'entreprise de M.
X...
et rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44269
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Expiration - Salarié protégé - Mesures spéciales - Saisine de l'autorité administrative - Défaut - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Expiration - Prorogation du terme - Condition 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Rupture - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié sous contrat à durée déterminée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Expiration - Salarié protégé - Mesures spéciales - Saisine de l'autorité administrative - Effet.

1° Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités.

2° Les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, le versement de primes pour autre cause ne pouvant tenir lieu de réglement.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L212-5, L212-5-1, L212-6
Code du travail L425-1, L425-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 décembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1993-09-21, Bulletin 1993, V, n° 218, p. 149 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-06-20, Bulletin 2000, V, n° 235 (1), p. 184 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-06-27, Bulletin 2000, V, n° 248, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2001, pourvoi n°98-44269, Bull. civ. 2001 V N° 320 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 320 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44269
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