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16/10/2001 | FRANCE | N°01-85381;01-85394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2001, 01-85381 et suivant


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, fraude fiscale et trafic d'influence, ont : le premier, n° 19, rejeté sa demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; le second, n° 20, confirmé ladite ordonnance.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mé

moires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt n°...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, fraude fiscale et trafic d'influence, ont : le premier, n° 19, rejeté sa demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; le second, n° 20, confirmé ladite ordonnance.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt n° 19 rejetant la demande de publicité, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt ne mentionne pas que l'un des magistrats de la juridiction a été entendu en son rapport ; que la méconnaissance de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'imposent pas la formalité du rapport lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de publicité des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé contre l'arrêt n° 19 rejetant la demande de publicité et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général a été entendu en ses réquisitions après l'avocat de la personne mise en examen ;
" alors qu'il résulte des textes susvisés et des principes généraux du droit que l'avocat de la personne mise en examen doit toujours avoir la parole en dernier dans toute procédure, quel qu'en soit l'objet, donnant lieu au prononcé d'un arrêt ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que le procureur général a pris la parole après l'avocat du demandeur a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué n° 19 du 17 juillet 2001, après avoir entendu le procureur général sur la demande de publicité qui avait été présentée, dès l'ouverture des débats, par l'avocat de la personne mise en examen, non comparante, la chambre de l'instruction a rejeté cette demande sans donner à nouveau la parole à cet avocat ;
D'où il suit que, le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt rejetant la demande de publicité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 20 du même jour confirmant l'ordonnance de rejet de mise en liberté ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE les causes et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85381;01-85394
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Rapport - Nécessité (non).

1° Les dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale n'imposent pas la formalité du rapport lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de publicité des débats(1).

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son avocat - Audition le dernier - Nécessité.

2° Il se déduit des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier(2).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 199, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 17 juillet 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel 1995, n° 195 (2°), p. 528 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-10, Bulletin criminel 1989, n° 186, p. 478 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2001, pourvoi n°01-85381;01-85394, Bull. crim. criminel 2001 N° 208 p. 669
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 208 p. 669

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85381
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