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16/10/2001 | FRANCE | N°01-85038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2001, 01-85038


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, faux dans une écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pri

s de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'h...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, faux dans une écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 191 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a considéré que sa composition n'encourait aucun grief de partialité reprochable ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne le dernier moyen de nullité tenant à la partialité de la chambre d'accusation seule la procédure de la récusation est possible ; que celle-ci a déjà été utilisée et que, par ordonnance du premier président de cette Cour du 11 janvier 2001, elle a été rejetée ; que la demande de récusation visait exactement les mêmes motifs que ceux présentés dans le mémoire et qu'elle a été régulièrement versée au présent dossier ainsi que la décision ; qu'il y a lieu de s'en rapporter aux motifs de cette décision ;
" 1° alors que, d'une part, l'insuccès d'une demande préalable en récusation selon la procédure prévue par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ne prive pas la défense du droit de critiquer la composition de la chambre de l'instruction sous le rapport de l'impartialité garantie par l'article 6 de la Convention européenne, lequel couvre un champ plus vaste que les dispositions limitées du Code de procédure pénale relatives à la récusation ;
" 2° alors, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt rendu le 11 février 2000, dans le cadre de l'instruction intéressant les dénommés Y... et Z..., que la chambre de l'instruction, dans une composition presque identique à celle dans laquelle a été rendu l'arrêt ici attaqué, avait déjà pris parti en l'espèce sur l'inapplicabilité prétendue des dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale après avoir exprimé l'idée que des infractions auraient été commises, selon elle, par les services ; que cette circonstance à elle seule disqualifiait la chambre de l'instruction pour connaître de la validité des poursuites ici en cause " ;
Attendu qu'aucune règle légale ou conventionnelle n'interdit aux mêmes membres de la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale dans deux procédures distinctes, fussent-elles connexes, leur décision ne préjugeant pas de la culpabilité des personnes concernées ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 6-1, 80, 86, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a reconnu la régularité des poursuites directement ouvertes à raison d'actes de police judiciaire par le réquisitoire du 25 février 2000 pris au vu d'un jugement d'incompétence matérielle rendu le même jour par un tribunal correctionnel ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'article 6-1 du Code de procédure pénale, celui-ci stipule que l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion et impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale a été constaté par une décision devenue définitive ; (...) que, pour que l'article 6-1 soit applicable, il faut qu'il y ait violation d'une règle de procédure pénale, c'est-à-dire d'une disposition textuelle au sens strict qui ait été violée, notamment délais de convocation, non-respect des règles tenant aux perquisitions (...), garde à vue ; que l'infraction de faux est une règle pénale et non de procédure pénale, tout comme la complicité de faux ou les coups et blessures volontaires ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aucune "disposition du Code de procédure pénale" ne stipule de règles pour l'établissement des procès-verbaux et les annotations y portées ; que le réquisitoire introductif ne peut être annulé de ce chef ; qu'il est également soutenu que le réquisitoire introductif a été pris le jour même de la reddition du jugement et alors que celui-ci n'était pas définitif ; que ceci n'occasionne toutefois aucun grief aux intérêts des parties en vertu de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que force est de relever que ce jour, le jugement est définitif ; que de toute façon, en prenant un réquisitoire introductif, le parquet a signifié qu'il abandonnait donc les poursuites devant le tribunal correctionnel ;
" 1° alors que, d'une part, l'action publique n'a pu être valablement engagée par le Parquet à raison d'actes de police judiciaire dont la nullité n'a pas préalablement été établie conformément aux dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors que, d'autre part, le Parquet n'a pu légalement délivrer un réquisitoire sur le seul visa d'un jugement d'incompétence qui n'était alors pas définitif " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des gendarmes sont intervenus, en enquête de flagrance, sur les lieux d'un vol et ont interpellé deux individus qui ont été mis en examen pour différentes infractions ; qu'au cours de l'information, ces personnes ont porté plainte pour coups et blessures volontaires, faux en écriture publique et usage, déclarant avoir été frappées pendant leur garde à vue par les gendarmes et que le rôle de l'un deux, lors de l'arrestation, aurait été relaté, par procès-verbal, de façon volontairement inexacte ; qu'une information distincte a été ouverte des chefs susvisés notamment contre X... ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure présentée par X... qui soutenait que l'exercice de l'action publique des chefs de faux en écritures publiques et complicité aurait dû être suspendu jusqu'à la constatation, par décision définitive, de l'illégalité des actes accomplis, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'en effet, l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ;
Que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, est dénoncée la relation prétendument inexacte, dans un rapport d'enquête, de l'intervention d'un gendarme auquel sont imputées des violences ;
Que, par ailleurs, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction relève que, si cet acte vise uniquement le jugement d'incompétence du tribunal correctionnel, y étaient également jointes les pièces versées aux débats lors du jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85038
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Cas.

L'exception préjudicielle à l'action publique prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale n'est applicable que lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire implique la violation d'une disposition de procédure pénale. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, est dénoncée la relation prétendument inexacte, dans un rapport d'enquête, de l'intervention d'un gendarme auquel sont imputées des violences. (1).


Références :

Code de procédure pénale 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre de l'instruction), 13 février 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-02-01, Pourvoi n° 87-81.860, non publié ;

Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 169 (1°), p. 563 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2001, pourvoi n°01-85038, Bull. crim. criminel 2001 N° 207 p. 666
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 207 p. 666

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85038
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