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16/10/2001 | FRANCE | N°00-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2001, 00-10036


Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Régie 1 et IP RVT, aux droits de laquelle se trouve la société LP France responsables exclusifs de la publicité effectuée respectivement sur Europe 1 et RTL, ont été chargées par la société FCM et associés agissant au nom de la direction départementale de l'Equipement de la Seine-Saint-Denis (la DDE) d'organiser au profit de celle-ci une campagne de communication concernant la fermeture des autoroutes A1 et A6 ; que les prestations assurées par elles n'ayant pa

s été réglées, les sociétés Régie 1 et IP RTV ont assigné la DDE devant le tr...

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Régie 1 et IP RVT, aux droits de laquelle se trouve la société LP France responsables exclusifs de la publicité effectuée respectivement sur Europe 1 et RTL, ont été chargées par la société FCM et associés agissant au nom de la direction départementale de l'Equipement de la Seine-Saint-Denis (la DDE) d'organiser au profit de celle-ci une campagne de communication concernant la fermeture des autoroutes A1 et A6 ; que les prestations assurées par elles n'ayant pas été réglées, les sociétés Régie 1 et IP RTV ont assigné la DDE devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 août 1997 ;

Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, l'arrêt attaqué énonce que les sociétés ont été associées à l'exécution du service public géré par la DDE peu important que les contrats ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les deux sociétés se bornaient à céder des espaces publicitaires et ne participaient pas à l'exécution même du service public géré par la DDE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10036
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Convention n'associant pas le particulier à l'exécution même du service public - Compétence judiciaire - Direction départementale de l'Equipement - Campagne de communication .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Participation à l'exécution d'un service public - Direction départementale de l'Equipement - Contrat de gestion d'espaces publicitaires (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Contrat conclu pour les besoins du fonctionnement du service public (non)

Méconnaît la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en paiement d'une campagne de communication concernant la fermeture d'autoroutes organisée par deux sociétés au profit de la direction départementale de l'Equipement, après avoir constaté que ces sociétés s'étaient bornées à gérer des espaces publicitaires et n'avaient pas participé à l'exécution du service public géré par la direction départementale de l'Equipement.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-12-08, Bulletin 1998, I, n° 352, p. 243 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2001, pourvoi n°00-10036, Bull. civ. 2001 I N° 261 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 261 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10036
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