Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant été tué dans un accident de la circulation, la SNCF a sollicité le remboursement de ses prestations par la société Transports Leblanc et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances (MMA), tenues de réparer le dommage ; que la cour d'appel a débouté la SNCF de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique de la veuve et des enfants du défunt (les consorts X...) à la somme de 409 729 francs et dire que la MMA ne peut être tenue qu'à concurrence de ce montant, l'arrêt retient que la SNCF, agissant dans le cadre d'un recours subrogatoire au titre du préjudice économique des consorts X..., ne peut, pour évaluer le préjudice de ceux-ci soumis à recours, demander l'actualisation de la rémunération du défunt au jour du jugement et qu'en application de ces éléments, le préjudice économique et matériel des consorts X... soumis à recours est de 409 729 francs ;
Qu'en statuant ainsi alors que, pour évaluer, à la demande des victimes ou d'un tiers payeur subrogé dans leurs droits, le préjudice économique des consorts X... consécutif à la disparition des revenus salariaux du défunt qui servait d'assiette au recours du tiers payeur, l'arrêt devait tenir compte du salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour débouter la SNCF de sa demande en remboursement de créance, l'arrêt retient que cette société ayant, malgré les demandes faites en ce sens, maintenu son refus de produire les pièces relatives aux salaires versés au défunt à l'époque de l'accident, ses prétentions ne sont pas justifiées ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la créance de la SNCF absorbe l'intégralité de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant le préjudice économique des consorts X... et le recours de la SNCF, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.