Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'association d'Aide aux mères de famille soulève l'irrecevabilité du pourvoi comme n'ayant pas été formé dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée qui a reçu notification de l'arrêt frappé de pourvoi le 26 décembre 1997 a formé, le 17 février 1998, soit dans le délai de deux mois visé à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, une demande d'aide juridictionnelle acceptée par décision notifiée le 25 janvier 1999 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 3 mars 1999, soit dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est recevable ;
Au fond :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 11 décembre 1989, en qualité de directrice, par l'association d'Aide aux mères de famille ; que par courrier du 13 décembre 1991 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire ; que l'entretien n'a pu avoir lieu en raison d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée et a été reporté au 20 mars 1992, au retour de la salariée dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 25 mars 1992 pour fautes professionnelles caractérisées et perte de confiance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 13 décembre 1991 mentionne expressément que la salariée, se trouvant en maladie, si son état de santé actuel se prolonge, l'entretien préalable à une sanction disciplinaire sera reporté à une date ultérieure, que dans sa séance du 27 janvier 1992 le conseil d'administration de l'Association a pris une délibération spéciale décidant de suspendre la procédure de licenciement jusqu'au retour de congé maladie de la salariée, que l'entretien préalable s'est tenu le 20 mars 1992, le jour même de son retour, que la salariée ne peut dès lors prétendre que la procédure de licenciement engagée le 13 décembre 1991 aurait été abandonnée par l'employeur et qu'à la date du licenciement, les faits reprochés étaient prescrits ;
Attendu, cependant, que si la convocation du 13 décembre 1991 a interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, délai, que ni la décision du conseil d'administration du 27 janvier 1992 ni la maladie de la salariée n'ont eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 20 mars 1992 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.