Attendu que, statuant sur la contestation des honoraires dus à M. X..., l'ordonnance attaquée (premier président Fort-de-France, 3 décembre 1998) a condamné cet avocat à restituer à Y... Trinh la somme de 115 226,81 francs correspondant à un trop-perçu d'honoraires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris alors qu'en retenant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile pourtant applicable à tous les auxiliaires de justice, la cour d'appel aurait violé le texte précité, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que cette procédure spéciale qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi, échappe, par sa nature, aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier président a refusé l'application des dispositions susvisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.