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09/10/2001 | FRANCE | N°99-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 99-11897


Attendu que, statuant sur la contestation des honoraires dus à M. X..., l'ordonnance attaquée (premier président Fort-de-France, 3 décembre 1998) a condamné cet avocat à restituer à Y... Trinh la somme de 115 226,81 francs correspondant à un trop-perçu d'honoraires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris alors qu'en retenant qu'il ne pouv

ait se prévaloir des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de p...

Attendu que, statuant sur la contestation des honoraires dus à M. X..., l'ordonnance attaquée (premier président Fort-de-France, 3 décembre 1998) a condamné cet avocat à restituer à Y... Trinh la somme de 115 226,81 francs correspondant à un trop-perçu d'honoraires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris alors qu'en retenant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile pourtant applicable à tous les auxiliaires de justice, la cour d'appel aurait violé le texte précité, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que cette procédure spéciale qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi, échappe, par sa nature, aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est, dès lors, à bon droit que le premier président a refusé l'application des dispositions susvisées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11897
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Procédure particulière - Effets - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe (non) .

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Décision du bâtonnier - Recours - Compétence - Compétence territoriale - Application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile (non)

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Avocat - Contestation d'honoraires (non)

La procédure spéciale en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat, instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi, échappe, par sa nature, aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 174 et suivants
Nouveau Code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 03 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 149, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°99-11897, Bull. civ. 2001 I N° 247 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 247 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11897
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