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09/10/2001 | FRANCE | N°00-14553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 00-14553


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;

Attendu que Mme X... a subi en 1993 une intervention chirurgicale à visée à la fois fonctionnelle et esthétique réalisée par M. Y..., médecin ; qu'à la suite de cette intervention Mme X... a prés

enté une importante nécrose de la plaie dont les suites ont été sévères, notammen...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;

Attendu que Mme X... a subi en 1993 une intervention chirurgicale à visée à la fois fonctionnelle et esthétique réalisée par M. Y..., médecin ; qu'à la suite de cette intervention Mme X... a présenté une importante nécrose de la plaie dont les suites ont été sévères, notamment au plan esthétique ; que pour écarter le grief fait par Mme X... au praticien de ne pas l'avoir informée de ce risque, la cour d'appel a énoncé que sa responsabilité ne pouvait être engagée eu égard au caractère rare et imprévisible de ce risque ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14553
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin - Risque exceptionnel - Dispense d'information (non) .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Risque exceptionnel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Chirurgie esthétique

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin - Chirurgie esthétique - Etendue - Risque grave de nature esthétique

Un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement. Un risque grave pouvant être de nature esthétique, encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte le devoir d'information d'un médecin en raison du caractère rare et imprévisible de la survenance d'un risque consistant en d'importantes nécroses aux conséquences esthétiques sévères.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-02-17, Bulletin 1998, I, n° 67 (2), p. 45 (rejet) ; Chambre civile 1, 2001-10-09, Bulletin 2001, I, n° 249 (2), p. 157 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2001, pourvoi n°00-14553, Bull. civ. 2001 I N° 252 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 252 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14553
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