Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;
Attendu que Mme X... a subi en 1993 une intervention chirurgicale à visée à la fois fonctionnelle et esthétique réalisée par M. Y..., médecin ; qu'à la suite de cette intervention Mme X... a présenté une importante nécrose de la plaie dont les suites ont été sévères, notamment au plan esthétique ; que pour écarter le grief fait par Mme X... au praticien de ne pas l'avoir informée de ce risque, la cour d'appel a énoncé que sa responsabilité ne pouvait être engagée eu égard au caractère rare et imprévisible de ce risque ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.