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04/10/2001 | FRANCE | N°99-21406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2001, 99-21406


Sur le moyen unique :

Vu les articles 214 et 220 du Code civil ;

Attendu que M. Dal X..., commerçant forain, ne s'étant pas acquitté de cotisations d'assurance vieillesse, la caisse Organic des professions itinérantes en a réclamé paiement à son épouse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué retient que les cotisations ne tendent pas à l'entretien immédiat du ménage et que l'avantage escompté en contrepartie de leur versement apparaît aléatoire pour Mme Dal X..., qui est salariée et cotise elle-même au régime général, et

qu'en conséquence, il n'est pas établi qu'elles aient pour objet l'entretien du ména...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 214 et 220 du Code civil ;

Attendu que M. Dal X..., commerçant forain, ne s'étant pas acquitté de cotisations d'assurance vieillesse, la caisse Organic des professions itinérantes en a réclamé paiement à son épouse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué retient que les cotisations ne tendent pas à l'entretien immédiat du ménage et que l'avantage escompté en contrepartie de leur versement apparaît aléatoire pour Mme Dal X..., qui est salariée et cotise elle-même au régime général, et qu'en conséquence, il n'est pas établi qu'elles aient pour objet l'entretien du ménage, et encore moins l'entretien des enfants ; qu'il ajoute qu'en admettant même qu'elles aient un tel objet, l'article 214 du Code civil limite la contribution des époux aux charges du ménage à proportion de leurs facultés financières respectives, et que réclamer la totalité des cotisations à l'époux non redevable personnellement conduit à lui faire supporter une part excessive des charges du mariage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 214 susvisé ne concernent que les rapports entre les époux, et que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage, et qu'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue une dette ménagère, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21406
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Paiement - Solidarité - Solidarité entre époux .

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Cotisation de retraite

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Cotisation de retraite

L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, qui a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage. Ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement de cotisations d'assurance vieillesse dues par le mari constitue une telle dette, dont la Caisse peut réclamer l'entier paiement à la femme, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 214 du même Code, lesquelles ne concernent que les rapports entre les époux.


Références :

Code civil 220, 214

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 15 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-10, Bulletin 1998, I, n° 101, p. 67 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2001, pourvoi n°99-21406, Bull. civ. 2001 V N° 299 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 299 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21406
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