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04/10/2001 | FRANCE | N°99-21167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2001, 99-21167


Attendu que M. X..., adhérent de la Carpimko, a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er octobre 1995, à l'âge de 61 ans ; que, faisant valoir que sa qualité d'ancien combattant lui aurait permis de bénéficier du taux plein à l'âge de 64 ans, en vertu de l'article R. 643-9 du Code de la sécurité sociale, il a souhaité, pour l'application de l'article R. 643-7 du même Code, bénéficier du coefficient d'anticipation de 0,85, et non de 0,80 ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours, dit qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 64 ans,

et que le coefficient d'anticipation devait être fixé à 0,85 ;

Sur l...

Attendu que M. X..., adhérent de la Carpimko, a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er octobre 1995, à l'âge de 61 ans ; que, faisant valoir que sa qualité d'ancien combattant lui aurait permis de bénéficier du taux plein à l'âge de 64 ans, en vertu de l'article R. 643-9 du Code de la sécurité sociale, il a souhaité, pour l'application de l'article R. 643-7 du même Code, bénéficier du coefficient d'anticipation de 0,85, et non de 0,80 ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours, dit qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 64 ans, et que le coefficient d'anticipation devait être fixé à 0,85 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 643-7 et R. 643-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de 60 ans une allocation de vieillesse affectée de coefficients d'anticipation dégressifs ; que le second prévoit que l'allocation de vieillesse est accordée sur leur demande aux anciens combattants à un âge compris entre 65 et 60 ans en fonction de la durée de leur service sous les drapeaux ;

Attendu que, pour dire que le coefficient d'antériorité à appliquer à la pension servie à M. X..., était de 0,85, et non de 0,80, bien qu'il fût âgé de 61 ans lors de la liquidation, l'arrêt attaqué retient qu'en sa qualité d'ancien combattant, celui-ci aurait pu percevoir une retraite anticipée à taux plein à l'âge de 64 ans, et qu'il y avait lieu de faire une application combinée des deux textes susvisés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la liquidation, M. X... n'avait acquis aucun droit en qualité d'ancien combattant, et que, compte tenu de son âge à la date de la liquidation, sa pension devait être affectée d'un coefficient d'antériorité de 0,80, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 643-1, R. 643-6, R. 643-7 et R. 643-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que M. X... pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 64 ans, la cour d'appel retient qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 643-9.1° susvisé en faveur des anciens combattants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., ayant fait liquider sa retraite à compter du 1er octobre 1995, à l'âge de 61 ans, ne pouvait prétendre la voir réviser après avoir atteint l'âge de 64 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21167
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pension - Liquidation - Liquidation anticipée - Coefficients d'anticipation - Détermination.

1° Viole les articles R. 643-7 et R. 643-9 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, faisant une application combinée de ces deux textes, décide que la pension liquidée par anticipation par la Carpimko au profit d'un adhérent âgé de 61 ans doit être affectée d'un coefficient d'antériorité de 0,85 %, et non de 0,80 %, au motif qu'en sa qualité d'ancien combattant, celui-ci aurait pu percevoir une retraite à taux plein dès l'âge de 64 ans, alors qu'à la date de la liquidation, l'intéressé n'avait acquis aucun droit en qualité d'ancien combattant.

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Portée.

2° L'assuré qui a fait liquider sa pension de vieillesse par anticipation, avec le coefficient d'abattement prévu, ne peut prétendre la voir réviser après avoir atteint l'âge de 64 ans.


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L643-1, R643-6
Code de la sécurité sociale R643-7, R643-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1994-03-31, Bulletin 1994, V, n° 129 (1), p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2001, pourvoi n°99-21167, Bull. civ. 2001 V N° 300 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 300 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21167
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