Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Beauséjour a formé opposition à l'encontre d'une contrainte délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, le 17 octobre 1996, portant sur des cotisations restant dues au titre du mois de février 1993 et faisant suite à une mise en demeure du 23 avril 1993 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celle-ci n'indique que le montant de la créance et la période de référence, sans autre indication, et, spécialement, sans mention de la nature et de la cause des sommes réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte, qui comportait l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportaient, ainsi que par référence à la mise en demeure du 23 avril 1994, dont la régularité n'était pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, autrement composé.