Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., assurée sociale, a sollicité la prise en charge d'un semestre de traitement d'orthopédie dento-faciale ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus, au motif que le plafond de " 540 " fixé par la nomenclature avait été atteint ;
Attendu que pour dire que le septième semestre de traitement orthodontique devait être pris en charge par la Caisse, le jugement attaqué énonce que l'organisation de la sécurité sociale a pour but d'assurer, pour toute personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, et qu'il n'est pas contesté que Mme X... était, au moment de la survenance de la maladie dont son enfant est atteint, affiliée à un régime de sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels que le traitement des dysmorphoses est pris en charge selon la cotation " 90 " par période de six mois, avec un plafond de " 540 ", de sorte que la prise en charge d'un septième semestre de traitement ne pouvait être imposée à la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.