Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM de Grand-Quevilly (société HLM), maître de l'ouvrage, a chargé la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (société CMEG), mandataire commun d'un groupement d'entreprises, de la construction de bâtiments ; qu'il a été fait appel à la société Capelli pour le lot " électricité, chauffage, plomberie, ventilation mécanique contrôlée " et que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la CRCAM) s'est portée caution solidaire de cette société pour le montant de la retenue légale de garantie ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Capelli avant l'achèvement des travaux, les désordres réservés à la réception et ceux qui se sont révélés dans l'année qui a suivi, affectant le lot de cette société dont le contrat avait été résilié, ont été réparés par la société CMEG qui en a demandé le paiement à la société HLM, et subsidiairement à la CRCAM, appelée en garantie par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à la société CMEG, subrogée dans les droits de la société HLM, alors, selon le moyen, que l'établissement financier, qui a souscrit le cautionnement de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, peut exciper de l'extinction, par application de l'article 53, dernier alinéa, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de la créance du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2036 du Code civil, 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l'établissement financier agréé à cet effet s'oblige, en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves à la réception faites par le maître de l'ouvrage ; qu'ayant exactement relevé que l'engagement de la CRCAM possédait un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.