Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1999), que les époux X..., Y... et Z... sont respectivement propriétaires de chacun des trois lots composant le lotissement La Coudraie dont les espaces communs sont gérés par une association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865 (l'ASL) ; que les époux Y... ont assigné les deux autres colotis ainsi que l'ASL en annulation de plusieurs assemblées générales ou de certaines décisions d'entre elles ; que les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement de charges et que les époux Y... ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité de l'ASL à agir en justice ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'une association syndicale ne peut bénéficier de la personnalité morale et donc de la capacité d'ester en justice que si un extrait des statuts a été publié dans un journal d'annonces légales dans le mois qui suit la constitution de celle-ci ou, au plus tard, dans le mois qui suit la première assemblée générale constitutive du bureau de cette association syndicale ; qu'ainsi, en admettant, après avoir relevé que l'acte d'association a été délivré le 27 juin 1989 et que la première assemblée générale s'est tenue le 11 février 1990, que l'association syndicale des propriétaires de La Coudraie possède la personnalité morale depuis le 7 février 1991, date de sa publication dans le journal d'annonces légales " le Républicain ", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le défaut de publication, dans le délai d'un mois, de l'extrait de l'acte d'association, n'avait pas pour effet d'annuler l'acte lui-même et que dès que la publication avait eu lieu, même après le délai d'un mois, l'association syndicale libre bénéficiait des droits énoncés à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.