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02/10/2001 | FRANCE | N°99-14369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2001, 99-14369


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L. 351-1 du Code du travail et l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que Mme X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société Métropole Baby et conclu le même jour un contrat à durée déterminée avec cette même société en qualité de conseil technique ; qu'à l'issue de ce contrat, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation de chômage, bénéfice qui lui a été refusé par l'ASSEDIC ;
>Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de versement des allocations de chômage...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L. 351-1 du Code du travail et l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que Mme X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société Métropole Baby et conclu le même jour un contrat à durée déterminée avec cette même société en qualité de conseil technique ; qu'à l'issue de ce contrat, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation de chômage, bénéfice qui lui a été refusé par l'ASSEDIC ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de versement des allocations de chômage, l'arrêt attaqué retient que de la conjonction d'éléments tenant à l'âge de l'intéressée au moment de la cession des actions, à la conclusion concomitante du contrat de travail, à la durée déterminée de celui-ci, à son objet, à la nature des attributions de l'intéressée qui entraient dans les obligations incombant au cédant de l'entreprise et enfin à la rémunération relativement avantageuse, il apparaît que ce contrat a été négocié et conclu dans le cadre de la cession des actions et de la transmission de l'entreprise ; qu'ainsi ce n'est pas involontairement que l'intéressée a été privée d'emploi ; que, dès lors, importent peu ses allégations sur son travail effectif de formation en exécution du contrat, de même que les arguments des parties relatifs à la régularité de ce contrat au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et à son caractère fictif ou réel ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée apparent, sans rechercher si elle avait effectivement effectué un travail de formation dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur, ce dont il serait résulté qu'à l'issue du contrat, elle aurait été volontairement privée d'emploi et bénéficiaire de l'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14369
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Condition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Bénéficiaires - Contrat de travail à durée déterminée - Expiration

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée. Manque de base légale au regard de ce texte et des articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L. 351-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute l'intéressé, lequel, démissionnaire des fonctions d'administrateur d'une société, avait conclu le même jour avec cette même société un contrat à durée déterminée en qualité de conseil technique, de sa demande de versement des allocations de chômage alors qu'il résulte de ses constatations que celui-ci était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée apparent, sans rechercher s'il avait effectivement effectué un travail de formation dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur, ce dont il serait résulté qu'à l'issue du contrat, il aurait été involontairement privé d'emploi et bénéficiaire de l'assurance-chômage.


Références :

Convention relative à l'assurance-chômage du 01 janvier 1990
Code du travail L121-1, L122-1-1, L351-1
Règlement annexé à la convention relative à l'assurance-chômage art. 1, par. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2001, pourvoi n°99-14369, Bull. civ. 2001 V N° 297 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 297 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14369
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