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02/10/2001 | FRANCE | N°97-21827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2001, 97-21827


Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Radio contrôle et après qu'un jugement a arrêté le plan de cession de cette entreprise, le 26 juillet 1993, l'administrateur judiciaire a licencié M. Y... le 13 août 1993, pour motif économique ; qu'à la demande de ce dernier, un jugement prud'homal devenu définitif l'a reconnu créancier d'indemnités de rupture, réglées en partie grâce à l'avance effectuée par le Fonds national de garantie des salaires ; que M. Y... a alors demandé aux mandataires judiciaires de lui pa

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Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Radio contrôle et après qu'un jugement a arrêté le plan de cession de cette entreprise, le 26 juillet 1993, l'administrateur judiciaire a licencié M. Y... le 13 août 1993, pour motif économique ; qu'à la demande de ce dernier, un jugement prud'homal devenu définitif l'a reconnu créancier d'indemnités de rupture, réglées en partie grâce à l'avance effectuée par le Fonds national de garantie des salaires ; que M. Y... a alors demandé aux mandataires judiciaires de lui payer le solde des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il a formé un recours contre deux ordonnances du juge-commissaire admettant ces créances au passif de la société Radio contrôle ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Attendu que MM. X... et Crozat, en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1997), d'avoir dit que la créance de M. Y... au titre de l'indemnité de licenciement et de solde de congés payés et préavis au-delà du plafond de garantie des salaires, relève du régime édicté par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :

1° que l'indemnité de licenciement constitue une créance résultant du contrat de travail et a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture en sorte que la créance doit être portée sur la liste des créances et ne saurait bénéficier du paiement par priorité institué par I'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qu'ainsi, la créance au titre de l'indemnité de licenciement de M. Y... ayant son origine au plus tard dans le contrat de travail nécessairement conclu avec la société Radio contrôle en 1980 ne pouvait relever du régime de l'article précité (violation des articles 40 et 44 de la loi du 25 janvier 1985) ;

2° que l'indemnité de congés payés et de préavis constitue une créance résultant du contrat de travail et a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture en sorte qu'elle doit être portée sur la liste des créances et ne saurait bénéficier du paiement par priorité (violation des articles 40 et 44 de la loi du 25 janvier 1985) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement de M. Y... avait été prononcé conformément au plan de cession de l'entreprise, en sorte que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement d'ouverture, a pu décider que ces créances relevaient de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 631-32 du Code de commerce, peu important la date de la conclusion du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Sur la troisième branche du moyen unique : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21827
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Licenciement prévu par le plan - Effets - Indemnités - Naissance de la créance - Moment - Effet .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créance née après le jugement d'ouverture - Créance salariale - Licenciement prévu par le plan de cession - Indemnités

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de redressement - Plan de cession - Autorisation de licenciement - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le plan - Indemnités dues aux salariés - Naissance de la créance - Date - Effet

Les créances indemnitaires résultant de licenciements prononcés conformément au plan de cession de l'entreprise prennent naissance après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et relèvent à ce titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 631-32 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L631-32
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-23, Bulletin 1991, V, n° 424, p. 263 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2001, pourvoi n°97-21827, Bull. civ. 2001 V N° 290 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 290 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.21827
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