Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;
Attendu que caractérise un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ;
Attendu que pour dire que les sites d'Aix-Les-Milles et de Marseille de la société Lafarge Couverture ne constituaient pas des établissements distincts et avoir, en conséquence, annulé les désignations de MM. Y... et X... en qualité de délégués syndicaux auxquelles le syndicat avait procédé le 17 février 1999, le tribunal d'instance énonce essentiellement que ces sites, en l'absence sur place d'un représentant qualifié de l'employeur, ne sont pas deux établissements distincts de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté qu'à la tête de chacune des deux implantations de la société Lafarge Couverture se trouvait une personne qualifiée de responsable de fabrication dont le rôle non contesté est d'organiser le travail sur chacun des sites géographiquement éloignés l'un de l'autre, regroupant chacun au moins cinquante salariés et présentant des diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués que des contraintes techniques ou des conditions de travail ce dont il résultait l'existence de deux communautés de travail ayant des intérêts propres et la présence dans chaque site d'implantation d'un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.