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27/09/2001 | FRANCE | N°00-10438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2001, 00-10438


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999), que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie AXA assurances, a été déclaré responsable ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a condamné M. X... à indemniser la victime et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la Caisse) notamment les arrérages échus et à échoir à compter du 15 octobre 1993 d'une rente servie par elle à M. Y... ; que la Caisse, ayant demandé à AXA assurances leur remboursement, s'est vu opposer par l

'assureur la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999), que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie AXA assurances, a été déclaré responsable ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a condamné M. X... à indemniser la victime et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la Caisse) notamment les arrérages échus et à échoir à compter du 15 octobre 1993 d'une rente servie par elle à M. Y... ; que la Caisse, ayant demandé à AXA assurances leur remboursement, s'est vu opposer par l'assureur la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour les arrérages du 15 mars 1985 au 15 décembre 1988, qu'elle a alors assigné AXA assurances en recouvrement de cette créance ;

Attendu qu'AXA assurances fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° que le tribunal correctionnel d'Alençon a condamné M. X..., le 23 novembre 1983, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les arrérages échus et à échoir de la rente servie à M. Y... ; que la dette résultant de cette décision était soumise à la prescription quinquennale et qu'en refusant de l'appliquer, la cour d'appel de Caen a violé l'article 2277 du Code civil ;

2° que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne disposait pas d'un titre directement exécutoire contre la compagnie d'assurances AXA qui n'avait pas été condamnée au paiement de la rente ; que la Caisse ne poursuivait donc pas l'exécution d'un jugement portant condamnation mais qu'elle avait introduit une action en paiement contre la compagnie AXA ; que la prescription quinquennale s'appliquait à cette action en paiement des arrérages de la rente ; qu'en l'écartant, la cour d'appel de Caen a encore violé l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente était régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;

Et attendu qu'AXA assurances n'ayant pas dénié en appel que le jugement correctionnel portait condamnation aussi à son encontre le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10438
Date de la décision : 27/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Exécution d'un jugement - Créance soumise à une prescription particulière .

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Prescription - Délai

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente est régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages qui est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-16, Bulletin 1998, I, n° 214, p. 148 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2001, pourvoi n°00-10438, Bull. civ. 2001 II N° 147 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 147 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10438
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