La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2001 | FRANCE | N°00-86455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2001, 00-86455


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2000, qui, dans les poursuites suivies contre Christian X..., pour infractions au Code de la sécurité sociale, a constaté l'extinction de l'action publique et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1, L. 162-

38 du Code de la sécurité sociale, 1er du décret n° 88-854 du 28 juille...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2000, qui, dans les poursuites suivies contre Christian X..., pour infractions au Code de la sécurité sociale, a constaté l'extinction de l'action publique et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1, L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, 1er du décret n° 88-854 du 28 juillet 1988, 8, 9, 593 du Code de procédure pénale, de la règle " contra non valentem agere non currit prescriptio ", défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré éteinte l'action publique par l'effet de la prescription contraventionnelle et, en conséquence, irrecevable l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie ;
" aux motifs qu'au regard des éléments du débat fournis par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les agissements du prévenu poursuivis comme caractérisant le délit spécifique de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, à les supposer établis, constituent en réalité la seule contravention de cinquième classe prévue par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application ; que les contraventions sont soumises aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure pénale qui fixe à une année révolue la prescription de l'action publique ; que l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice du prévenu est en date du 29 septembre 1995 et que le premier acte interruptif de prescription qui a suivi est en date du 1er septembre 1997, soit la notification de l'examen par la chambre d'accusation de l'appel de cette ordonnance ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, se rendent coupables de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois ; que, tel est le cas du dentiste qui atteste de l'exécution de travaux fictifs résultant de surcotations, de facturations multiples et surtout de facturations d'actes non effectués ; qu'en refusant de faire application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir ; que la prescription est ainsi nécessairement suspendue par l'appel de la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile, jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé la règle susvisée " ;
Vu l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que constitue le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, toute fraude ou fausse déclaration faite sciemment pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
Attendu que Christian X..., chirurgien-dentiste, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, pour avoir facturé des actes dont l'exécution ou la cotation n'était pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, des actes multiples et des actes non exécutés ;
Attendu que, pour retenir que les faits poursuivis en l'espèce constituent en réalité la seule contravention prévue et réprimée par l'article L. 162-38 du même Code et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application, les juges d'appel relèvent que l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels, qui se traduit par l'envoi à la sécurité sociale de feuilles de soins faisant état de surcotation ou de cotation hors nomenclature, mais également d'actes fictifs, ne saurait constituer un faux ni a fortiori une manoeuvre frauduleuse, la feuille de soins ainsi transmise étant un document soumis à discussion et à vérification de la part de l'organisme social destinataire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever en quoi les faits poursuivis ne constituaient pas une fraude ou une fausse déclaration au sens de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86455
Date de la décision : 25/09/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Obtention de prestations indues - Eléments constitutifs.

Constitue le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, toute fraude ou fausse déclaration faite sciemment pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient la seule contravention prévue et réprimée par l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application à l'encontre d'un chirurgien-dentiste ayant facturé des actes dont l'exécution ou la cotation n'était pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, des actes multiples et des actes non exécutés, sans relever en quoi les faits poursuivis ne constituent pas une fraude ou une fausse déclaration au sens de l'article L. 377-1 du même Code. .


Références :

Code de la sécurité sociale L377-1, L162-38, L377-1
Décret 88-854 du 28 juillet 1988 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2001, pourvoi n°00-86455, Bull. crim. criminel 2001 N° 189 p. 608
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 189 p. 608

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86455
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award