CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 18 janvier 2001, qui a relaxé Lahoucine X... du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi, violation de l'article 322-1 du Code pénal :
" en ce qu'elle a jugé que les époux X... s'avéraient être mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens puisqu'il résultait des pièces versées au débat que c'était le seul régime connu en droit marocain ;
" alors que la détermination du régime matrimonial des étrangers mariés sans contrat relève du statut que les époux ont eu la volonté commune d'adopter et que les juges doivent le rechercher en tenant compte de tous les éléments d'appréciation dont ils disposent, spécialement la fixation du domicile commun " ;
Vu ledit article, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
Attendu que les dispositions de l'article 322-1 du Code pénal sont applicables à toute personne qui détruit intentionnellement un objet mobilier ou immobilier dont elle n'est pas l'unique propriétaire ;
Attendu que, pour relaxer Lahoucine X... du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce des objets mobiliers situés au domicile commun des époux X..., établi en France, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé était le seul propriétaire de ces objets, étant désigné comme tel par le droit marocain du mariage régissant le statut personnel des époux, tous deux de nationalité marocaine ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, en l'absence du choix par les époux d'une loi applicable à leur régime matrimonial, quelle était la loi à laquelle ils avaient entendu soumettre celui-ci, en tenant compte spécialement de leur premier domicile commun, ou, dans l'hypothèse où ils se seraient mariés après le 1er septembre 1992, de leur première résidence habituelle commune, au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.