La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2001 | FRANCE | N°01-80005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2001, 01-80005


REJET du pourvoi formé par :
- X... Benoît, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 décembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Serge Y... du chef de refus d'insertion.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Benoît X... de sa demande tendant à l'inserti

on forcée dans le journal Libération du texte de la réponse à sa mise en cause perso...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Benoît, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 décembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Serge Y... du chef de refus d'insertion.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Benoît X... de sa demande tendant à l'insertion forcée dans le journal Libération du texte de la réponse à sa mise en cause personnelle dans un article de ce journal publié le 4 mai 1998 ;
" aux motifs que, selon une jurisprudence fermement établie, l'insertion d'une réponse dépourvue de corrélation avec l'article auquel elle fait suite ne peut être exigée sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la publication d'une telle réponse constituerait une restriction à l'exercice de la liberté de recevoir ou communiquer des informations, non justifiée par la protection des droits énumérés par l'article 10. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre le droit de réponse peut constituer un abus de droit lorsqu'il est utilisé à d'autres fins que le respect de la personne dans son activité et sa pensée ; qu'en l'espèce l'article mis en cause et qui annonce un symposium portant notamment sur l'authenticité des " tournesols " de Van Gogh, ne mentionne Benoît X... que pour faire état de sa thèse selon laquelle ce tableau est de la main du faussaire Z... ; que, dans sa réponse, Benoît X... ne conteste pas l'exactitude de l'information selon laquelle il soutient cette thèse mais il utilise le droit de réponse pour faire état de l'abandon de la thèse officielle contraire à la sienne lors du symposium et pour exposer son argumentation ; que l'article de presse était exempt d'appréciations sur l'une ou l'autre thèse et se limitait à énoncer leur teneur sans faire état des argumentations ; que n'étant pas en corrélation avec la teneur de l'article de presse, la réponse manque de pertinence et constitue un abus de droit (arrêt attaqué page 6, alinéa 8, page 7, alinéas 1 à 5) ;
" 1o alors que le droit de réponse de la personne mise en cause dans un article de presse est général et absolu ; que seule l'absence de corrélation entre l'article de presse est général et absolu ; que seule l'absence de corrélation entre l'article incriminé et la réponse apportée est susceptible de justifier le refus d'insertion ; qu'il résulte des termes de la réponse de Benoît X... que celle-ci avait pour objet de rappeler que la thèse selon laquelle le tableau de Van Gogh " les Tournesols " aurait été donné par le peintre à Gauguin et qu'il avait combattue, avait été officiellement abandonnée en raison de objections qu'il avait formulées ; qu'en énonçant que cette réponse n'était pas en corrélation avec l'article présentant les deux thèses opposées de manière égale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2o alors que le fait pour Benoît X... d'apporter, dans sa réponse à l'article où il est mis en cause comme étant partisan d'une thèse relative à l'histoire d'un tableau de Vincent Van Gogh, des précisions quant au bien fondé de cette thèse ne saurait être considéré comme un abus du droit de réponse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un article intitulé " Le retour des tournesols " a été publié, le 4 mai 1998, dans le journal Libération ; que, selon cet article, l'authenticité d'un tableau attribué à Van Gogh devait être au centre des débats d'un symposium organisé, le 15 mai suivant, à Londres et que, si une universitaire canadienne soutenait que l'oeuvre avait été peinte par Van Gogh en 1889, Benoît X... affirmait, pour sa part, qu'elle était de la main d'un faussaire ; que, par lettre recommandée en date du 20 avril 1999, Benoît X... a demandé au directeur de publication du journal de publier sa réponse, dans laquelle il indiquait que, bien que tronqué et devant se poursuivre en 2001, le débat, au cours du symposium, avait conduit à l'abandon de la thèse officielle, contraire à la sienne, selon laquelle le tableau aurait fait l'objet d'un échange entre Van Gogh et Gauguin ;
Attendu que, pour dire que le refus d'insérer cette réponse est justifié, l'arrêt retient que l'auteur de l'article mentionne l'existence des deux thèses en présence, sans exposer les arguments des tenants de chacune ni porter d'appréciation sur elles et que, dans sa réponse, Benoît X... se borne à relater l'abandon ultérieur de la thèse contraire à la sienne en réitérant sa propre argumentation ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la réponse n'était pas en corrélation, au sens de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, avec la publication dans laquelle était cité le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80005
Date de la décision : 04/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Légitimité - Absence de corrélation entre la réponse et l'article de journal - Contrôle de la Cour de cassation.

Le directeur de la publication est fondé à refuser l'insertion d'une réponse lorsqu'elle n'est pas en corrélation, au sens de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, avec le texte auquel elle prétend répliquer. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 26, p. 62 (rejet) et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1999-11-03, Bulletin criminel 1999, n° 241, p. 760 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2001, pourvoi n°01-80005, Bull. crim. criminel 2001 N° 172 p. 568
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 172 p. 568

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award