Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 131-2 et L. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Société nationale industrielle aérospatiale a versé à la caisse de retraite complémentaire les cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L. 322-4 du Code du travail ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a soumis ces versements aux mêmes cotisations sociales que les allocations du Fonds national pour l'emploi ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que les versements, qui représentent un avantage permettant aux salariés de bénéficier d'une retraite plus élevée que celle à laquelle ils pourraient prétendre du fait de leur période de travail effectif, ont pour objet, comme les allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, de réduire les conséquences immédiates et futures de la préretraite, et que, constituant l'accessoire de ces allocations, ils doivent être soumis aux mêmes cotisations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prenant en charge ces cotisations la société n'a pas versé un complément d'allocation spéciale, mais a évité que la rupture anticipée du contrat ou la mise en préretraite n'entraînent pour les salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de leur pension de retraite, de sorte que ces versements avaient une nature indemnitaire et n'étaient pas soumis à cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.