Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour de cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;
Attendu qu'estimant que M. X..., médecin généraliste conventionné, n'avait pas respecté les références professionnelles opposables en vertu de la convention nationale des médecins, la Caisse primaire d'assurance maladie, par décision notifiée le 22 avril 1996, a pris contre ce praticien, au vu des seules conclusions du comité médical paritaire local et du rejet du recours amiable exercé par l'intéressé, une sanction financière de majoration de ses cotisations sociales, mesure prévue par la même convention ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser cette somme à M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que si les juridictions administratives sont seules compétentes pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la procédure de sanction, il appartient en l'espèce au juge judiciaire de faire cesser le trouble causé par la sanction qui, appliquée par la caisse sur le fondement d'une décision illicite de sa commission de recours amiable et alors que l'intéressé avait été privé de son droit d'appel devant le comité médical paritaire national, constituait de la part de l'organisme social un excès de pouvoir manifeste ;
Attendu, cependant, que, par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître, non seulement des recours en annulation des sanctions conventionnelles prises par les Caisses à l'égard d'un médecin, mais également de toutes les conséquences de leur application ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.