Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu les articles L. 351-2 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie, en application de l'article L. 742-2 du Code de la sécurité sociale, de racheter les cotisations de la période du 1er juillet 1966 au 31 décembre 1977, pendant laquelle elle a été salariée en Algérie ; que Mme X... a contesté le montant du prix du rachat ; que la commission de recours amiable ayant maintenu la décision initiale, Mme X... a fait valoir devant la juridiction de sécurité sociale qu'elle avait été employée d'octobre 1972 à décembre 1979 par le Centre culturel français à Alger, et que son employeur avait cotisé au régime général, de sorte que la période d'octobre 1972 à décembre 1977 devait être validée sans rachat de cotisations ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... et valider, sans rachat de cotisations, la période du 1er mai 1973 au 31 décembre 1979, l'arrêt attaqué énonce que la preuve par présomption du versement des cotisations peut être admise si les documents produits sont suffisamment précis ; qu'il relève que, selon l'attestation du 30 janvier 1980 du directeur du Centre culturel français, les retenues de sécurité sociale régime général et IRCANTEC ont été effectuées et reversées par l'employeur, et que le tableau récapitulatif des bulletins de salaire fait apparaître qu'à partir du mois de mai 1973, un précompte de cotisations au taux de 4,5 % a été effectué au titre de la " sécurité sociale " ; qu'il retient que cette présomption de paiement n'est pas combattue utilement par la Caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'une attestation délivrée par l'employeur postérieurement à la période d'emploi, sans rechercher si le taux des cotisations retenues au titre de la sécurité sociale correspondait à la fois à celui de l'assurance maladie-maternité et à celui de l'assurance vieillesse, et sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la Caisse se prévalait d'une lettre du ministère des Affaires étrangères du 17 octobre 1996 indiquant que pour la période de mai 1973 à décembre 1977, aucune cotisation du régime français d'assurance vieillesse n'avait été retenue et que Mme X... avait cotisé à la Caisse de vieillesse du régime algérien de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers textes susvisés, et a méconnu les exigences du troisième ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.